Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-11.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.976
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 décembre 1998), que M. X..., afin d'acquérir la SARL Martinand, a créé une société Holding RBC Finances dont il présidait le conseil d'administration ; que le Crédit lyonnais a consenti à la société RBC Finances un prêt en vue de l'acquisition des 2 494 parts sociales de la SARL Martinand, prêt garanti par la caution solidaire de M. X... ; que, par jugement du 8 septembre 1992, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire des deux sociétés, les dates de cessation des paiements étant fixées au 30 octobre 1991 ; qu'après avoir déclaré sa créance au titre de ce prêt, le Crédit lyonnais, qui n'a pu obtenir de la part de M. X... l'exécution de son engagement de caution, l'a assigné en paiement ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'attitude du Crédit lyonnais ; que la cour d'appel a condamné M. X... au profit du Crédit lyonnais ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :
1 / que le banquier commet une faute en acceptant de soutenir une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, le Crédit lyonnais avait consenti à la société Martinand une convention Dailly le 8 octobre 1991 quelques jours avant la date de sa cessation des paiements fixée au 31 octobre suivant et après que le commissaire aux comptes de la société RBC Finances ait déclenché une procédure d'alerte et qu'il ait, avec l'expert comptable, préconisé le dépôt de bilan au cours de réunions auxquelles participaient les représentants du Crédit lyonnais ; qu'en excluant la responsabilité de la banque dans l'aggravation du passif de la société RBC Finances, en l'état de ces éléments, et le préjudice de la caution, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le banquier est tenu des conséquences des manquements à son devoir de conseil ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le Crédit lyonnais s'était -à plusieurs reprises- opposé au second trimestre 1991, à ce qu'il dépose le bilan de la société RBC Finances, préférant concomitamment lui consentir de nouveaux concours sous la forme d'une convention Dailly et d'avances destinées à assurer le règlement des salaires des employés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la "convention Dailly" avait été consentie à la société Martinand, que cette société n'était pas, à l'époque de l'octroi du crédit, dans une situation financière difficile et que ses difficultés ultérieures trouvaient leur origine dans d'autres causes qu'un financement non adapté ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il n'était pas démontré que la banque ait soutenu la société RBC Finances alors qu'elle se serait trouvée dans une situation irrémédiablement compromise, a pu décider que la responsabilité de la banque n'était pas engagée ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. X... ne verse aucune pièce pour justifier le grief qu'il fait au Crédit lyonnais d'avoir manqué à son devoir de conseil ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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