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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006), que M. X..., engagé le 6 avril 1999 par la société Mullet matériaux, en qualité de magasinier, a été licencié pour faute grave le 3 octobre 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge du fond ne peut examiner que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... un seul fait précis :
sa contribution volontaire à une soustraction de marchandises ; qu'en décidant, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait au moins commis une faute professionnelle en ne respectant pas la procédure d'enlèvement des marchandises, la cour d'appel a ajouté un grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement en violation des articles L 122-6 et L. 122-14-2 et suivants du code du travail, et a excédé ses pouvoirs ;
2 / que la faute grave doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater que l'unique grief invoqué à l'encontre d'un salarié d'une ancienneté de 4 ans et demi, aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans méconnaître les termes de la lettre de licenciement, que M. X... avait volontairement participé à une soustraction de marchandises, a fait ressortir que cette faute était d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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