jurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
No MINUTE :
No RG : 11/ 03401
Jugement (No 10/ 03495)
rendu le 12 Avril 2011
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : GD/ VV
APPELANT
Monsieur Moulay X...
né le 02 Mai 1964 à TLEMCEN (ALGERIE) (13000)
demeurant ...
...62100 CALAIS
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE
Madame Nathalie Thérèse Godeleine Z...
née le 24 Août 1969 à CALAIS (62100)
demeurant ...
... CALAIS
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Octobre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Monsieur Moulay X...et Madame Nathalie Z...sont issus trois enfants :
- Allan Michel Mokhtar X...né le 30 septembre 1990,
- William Dylan X...né le 28 janvier 1994,
- Nathan William Allan X...né le 2 mars 1995.
Par jugement du 4 août 1998, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a notamment prononcé le divorce des époux X.../ Z..., confié l'exercice de l'autorité parentale en commun aux deux parents avec résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 19 h 00 et la moitié des vacances scolaires (première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires), fixé la contribution de Monsieur Moulay X...à l'entretien et à l'éducation d'Allan, William et Nathan à la somme de 38, 11 euros par mois et par enfant soit au total 114, 34 euros par mois, avec Indexation.
Par jugement du 30 octobre 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a supprimé à compter du mois de novembre 2003 la contribution de Monsieur Moulay X...à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par jugement du 27 juillet 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a débouté Madame Nathalie Z...de sa demande tendant à mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et dispensé Monsieur Moulay X...de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son état d'impécuniosité.
Par requête reçue le 30 novembre 2010, Madame Nathalie Z..., a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer aux fins de fixer la contribution de Monsieur Moulay X...à l'entretien et à l'éducation d'Allan, William et Nathan à la somme de 120 euros par mois et par enfant.
Par jugement du 12 avril 2011, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
- fixé la contribution de Monsieur Moulay X...à l'entretien et à l'éducation d'Allan, William et Nathan à la somme de 85 euros par mois et par enfant, soit au total 255 euros par mois, avec indexation d'usage et en tant que de besoin l'a condamné à payer cette somme à Madame Nathalie Z...,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en raison de la nature familiale du litige,
- dit que la notification de la présente décision sera effectuée par voie de signification par huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Par déclaration du 13 mai 2011, Monsieur Moulay X...a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2011, Monsieur Moulay X...demande à la Cour d'infirmer le jugement du 12 avril 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer.
A titre principal, il demande d'être dispensé de toute part contributive à l'entretien et à l'éducation d'Allan, Nathan et William et de débouter Madame Nathalie Z...de toutes ses prétentions.
A titre subsidiaire, Monsieur Moulay X...sollicite de ramener à de plus justes proportions le montant de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de William et Nathan et de dire n'y avoir lieu d'une pension alimentaire pour Allan.
En tout état de cause, il demande de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il prétend que les revenus de Madame Nathalie Z...ont augmenté depuis le jugement du 27 juillet 2009 et qu'elle vit en concubinage.
Il expose qu'Allan percevant une rémunération dans le cadre de missions d'intérim, il n'existe aucune raison pour qu'il verse une pension alimentaire pour cet enfant.
Il explique qu'avec son épouse actuelle, il a quatre enfants mineurs à charge.
Il soutient que les revenus de son couple sont identiques à ceux figurant dans la dernière décision, avoir désormais un quatrième enfant à charge et être en situation de surendettement.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2011, Nathalie Z...sollicite la confirmation du jugement du 12 avril 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer dans ses dispositions concernant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, le débouté des prétentions principale et subsidiaire de Moulay X...et la condamnation de ce dernier aux dépens conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir qu'elle a diligenté la présente procédure à la demande de la Caisse d'Allocations Familiales, que la somme de 12 137 euros figurant sur sa déclaration de revenus ne correspondent pas à son bénéfice mais à son chiffre d'affaires dont il convient de déduire les charges sociales et celles nécessaires à son activité professionnelle.
Elle soutient qu'il convient de prendre uniquement en compte la somme de 5 490 euros qui correspond à ses ressources après abattement fiscal.
Nathalie Z...conteste vivre en concubinage.
Elle explique que si Allan a effectué quelques missions d'intérim, il est toujours à sa charge.
Elle prétend que Monsieur Moulay X...ne justifie pas de l'intégralité de ses ressources et notamment des indemnités de Pôle Emploi et des indemnités journalières.
Elle souligne que diminuer le montant de la part contributive de Monsieur Moulay X...à l'entretien et à l'éducation des enfants la pénaliserait dans la mesure où ce montant est déjà inférieur à celui de l'allocation de soutien familial par la Caisse d'Allocations Familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Aux termes de l'article 373-2-5 du code civil le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
En l'espèce si Allan est majeur, il n'a perçu entre le 1er novembre 2010 et le 6 août 2011 que l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont le montant mensuel brut variait entre 341, 70 euros et 358, 05 euros brut.
Selon une attestation de Pôle Emploi en date du 10 octobre 2011, Allan n'est plus demandeur d'emplois depuis le 30 septembre 2011.
Au mois de septembre 2011, il a perçu 53, 55 euros dans le cadre d'un contrat d'intérim et travaille entre 7 octobre 2011 et le 16 octobre 2011 durant 8 heures durant les semaines, le salaire brut mensuel de référence étant de 1 365 euros pour 151, 49 heures, ce qui devrait lui rapporter environ 90 euros.
Il est donc manifeste que les ressources d'Allan ne lui permettent pas de subvenir par lui-même à ses besoins et qu'il doit donc être considéré comme étant à la charge de sa mère.
De sorte qu'en dépit de l'âge d'Allan, Monsieur Moulay X...reste tenu de l'obligation de contribuer à son entretien et à son éducation.
En vertu des articles 209, 373-2-2 et 373-2-13 du code civil allié au principe de l'autorité de la chose jugée en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire qui peut toujours être supprimée, modifiées complétée à tout moment s'il existe des éléments nouveaux postérieurs à la dernière décision qui a eu à en connaître.
Pour dispenser Monsieur Moulay X...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants le juge aux affaires familiales a retenu dans le jugement du 27 juillet 2009 que :
- Madame Nathalie Z...percevait 3 750 euros par mois au titre de ses revenus d'activité pour 2008 et 1 593, 16 euros de prestations familiales pour quatre enfants. Au titre de ses charges qu'elle assumait seule, elle supportait un loyer résiduel de 129, 94 euros et des frais de cantine de William et Nathan.
- Monsieur Moulay X...percevait 32, 88 euros par jour non travaillé d'allocation d'aide au retour à l'emploi et effectuait ponctuellement des missions d'intérim et bénéficiait de prestations familiales pour trois enfants à hauteur de 648, 14 euros.
Il supportait un loyer résiduel de 186, 99 euros.
Il était marié et le couple avait déposé un plan de surendettement.
Au vu de la déclaration de revenus de 2010, Madame Nathalie Z...a perçu au titre de ses salaires la somme de 1 156 euros sur lequel elle ne fournit aucune explication.
En tant qu'artisan coiffeuse, au titre de ses revenus industriels et commerciaux professionnels, elle a perçu la somme annuelle de 12 137 euros en 2010 soit 1 011, 41 euros par mois et non de 5 490 euros par an comme le prétend Madame Nathalie Z...dans la mesure où il n'y a pas lieu de prendre en compte les abattements fiscaux offerts par l'administration fiscale, seule devant être prise en compte les ressources réelles des parties.
Au 1er trimestre 2011, le montant du chiffre d'affaires de Madame Nathalie Z...s'élève à la somme de 2 644 euros, soit des revenus mensuels de 881, 33 euros.
Au titre des prestations versées par la Caisse d'Allocations Familiales, elle perçoit des allocations familiales d'un montant de 492, 27 euros pour quatre enfants jusqu'en septembre 2011, et à compter de cette date d'un montant de 412, 73 euros pour trois enfants et un complément familial de 163, 71 euros.
Il n'y a pas lieu de prendre en compte l'allocation de soutien familial d'un montant de 265, 32 euros qui n'est versé qu'en raison de l'absence de versement de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants par Monsieur Moulay X....
Moulay X...ne démontrant pas que Nathalie Z...vit en concubinage, il convient de considérer qu'elle supporte seule les charges.
Au titre de ses charges, le montant des cotisations mensuelles de Madame Nathalie Z...s'élève à la somme de 212, 66 euros en 2010 et à celle de 187, 66 euros pour le premier trimestre 2011.
Au vu des pièces produites ses autres charges professionnelles se montent à la somme moyenne mensuelle de 113 euros.
Déduction faite de l'allocation personnalisée au logement, elle supporte un loyer mensuel de 275, 88 euros étant précisé qu'au mois de septembre 2010 il était de 88, 06 euros.
Elle supporte également les charges courantes et des frais dentaires pour Nathan non remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 59, 41 euros par mois.
Au vu de l'avis d'imposition, Moulay X...a perçu en 2010 un salaire net imposable mensuel de 1 224, 83 euros et au titre des autres rémunérations 173, 58 euros par mois. Selon le cumul net imposable au 30 avril 2011, il perçoit 1165 euros par mois.
Son contrat de travail à durée déterminée prenait fin le 31 octobre 2011.
Son épouse ne travaille pas et ils ont quatre enfants à charge nés en 2003, 2005, 2008 et 2010 pour lesquels ils perçoivent 441, 48 euros d'allocations familiales mensuelles et 177, 95 euros d'allocations familiales de base-paje.
Son loyer actuel, compte tenu du montant estimé de l'Allocation Personnalisée au Logement (338 euros selon l'OPH de Calais) est de 288, 96 euros.
Il supporte deux prêts de la Caisse d'Allocations Familiales pour le dépôt de garantie et l'équipement du logement remboursable pour chacun d'eux par mensualités de 30 euros, un plan de surendettement incluant un remboursement par mensualités de 24, 59 euros auxquelles s'ajoutent les charges courantes.
Il n'y a pas lieu de prendre en compte la taxe d'habitation de Moulay X...dans la mesure où elle est relative à son ancien logement.
Il ressort de l'examen comparatif de la situation des parties que depuis le jugement du 27 juillet 2009 et en prenant en compte les charges professionnelles de Nathalie Z..., la situation financière de cette dernière s'est dégradée.
Si Moulay X...a désormais un quatrième enfant à charge, ses ressources ont augmenté et il ne démontre pas être actuellement impécunieux.
Cependant le montant mis à la charge de Moulay X...par le premier juge au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Allan, William et Nathan apparaissant excessif au regard de la situation financière de l'appelant, il convient d'infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer et de fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 150 euros par mois.
Cette somme doit être indexée comme il sera précisé au dispositif (article 208 alinéa 2 du Code Civil).
Sur les dépens
L'équité commande de condamner Moulay X..., débiteur de l'obligation alimentaire, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du 12 avril 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer ;
Statuant à nouveau :
FIXE, la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'Allan William et Nathan, à la somme de 50 (cinquante) euros par mois et par enfant, soit 150 euros (cents cinquante euros) à la charge de Moulay X...et en tant que de besoin condamne Moulay X...à payer à Nathalie Z...le 5 de chaque mois ladite pension ;
Cette pension devant être versée jusqu'à l'âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge, que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins eux-mêmes, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
Ces pensions étant payables, d'avance, même pendant les périodes de vacances, au domicile ou à la résidence du parent gardien sans frais pour lui et ce non compris les prestations et suppléments pour charges de famille qui seront perçus directement par le parent gardien ;
Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;
Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité X Nouvel indice Dernier indice connu à la date de l'arrêt
Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour le rendre exigible demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bénéfice de l'indexation ;
CONDAMNE Moulay X...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINC. GAUDINO