Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-42.337
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.337
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2005) M. X..., embauché par la société Rives Dicostanzo industrie, le 18 décembre 1989 en qualité de déménageur manutentionnaire, a été élu délégué du personnel en 1994 et est devenu délégué syndical CGT en 1995 ; qu'à l'occasion d'une procédure de licenciement engagée à son encontre, une transaction a été signée entre le salarié et l'employeur, le 15 juin 2000 dont l'article 3 stipule : "la présente transaction qui scelle leur accord pour résoudre définitivement et irrévocablement le litige portant sur la demande de réintégration et de réparation de tout préjudice lié à des mesures de discrimination syndicale ou de préjudice moral, a pour les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne sera pas susceptible de dénonciation" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 novembre 2001 d'une demande en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale et a formé en cause d'appel une demande d'annulation d'un avertissement qui lui a été notifié le 25 avril 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour les motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles 2052 du code civil et L. 412-2 du code du travail et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et entrave à l'exercice de son activité syndicale ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'une partie des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en réparation étaient visés par la transaction mettant fin au litige relatif à la réintégration et à la réparation de tout préjudice lié à des mesures de discrimination syndicale ou de préjudice moral, et que le salarié ne produisait aucun élément objectif permettant d'étayer les autres griefs, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Et sur le deuxième moyen tiré de l'amnistie relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'avertissement prononcé le 25 avril 2002 ;
Mais attendu que les faits ne constituant pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que la sanction n'a pas eu de conséquences pécuniaires et que le salarié n'a pas formé de demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement causé par celle-ci, il n'y a plus lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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