Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-13.499
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.499
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carmelo Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de la société Solovam - Crédit bail, dont le siège est ...,
2°/ de M. Claude X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la société Sotelo, société à responsabilité limitée, demeurant résidence Sainte Victoire, bât F, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la société Solovam - Crédit bail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui s'était porté caution envers la société Solovam de l'exécution des engagements de la société Sotelo, résultant d'un contrat de crédit-bail, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1994) d'avoir, pour accueillir la demande en paiement d'un arriéré de loyers, dit que la déclaration de créance faite par la société Solovam au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotelo était régulière, alors, selon le pourvoi, que les déclarations de créance doivent revêtir un formalisme particulier manifestant la volonté certaine du créancier de figurer sur l'état des créances; qu'en considérant, dès lors, qu'un simple relevé de compte sans autre précision établi par la société Solovam pouvait être assimilé à une déclaration régulière de la créance invoquée par cette société sur la société Sotelo, la cour d'appel a violé les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Solovam avait adressé au liquidateur de la procédure collective une lettre dépourvue d'ambiguïté indiquant que sa déclaration de créance figurait en annexe, et que le relevé de compte détaillé qui était joint à la lettre d'envoi mentionnait, outre les renseignements nécessaires à l'identification du contrat litigieux, la somme précise à laquelle était arrêtée la créance du crédit-bailleur au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation; que la cour d'appel a ainsi fait apparaître que la société Solovam avait exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer cette somme déterminée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Solovam - Crédit bail, M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Solovam la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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