Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-14.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.155
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), dans l'affaire opposant M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ... ;
Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., affilié comme assuré volontaire à la Caisse primaire d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité et décès, a sollicité le 1er juin 1994 un changement de catégorie de cotisations en raison de la baisse de ses revenus professionnels en 1992 et en 1993 ;
qu'un déclassement lui a été consenti par la Caisse le 28 juin 1994 avec effet au 1er juillet 1994 ; que M. X... ayant ensuite demandé que ce déclassement rétroagisse et que les cotisations versées en 1993 et en 1994 lui soient remboursées, la Caisse a rejeté cette demande ; que la cour d'appel (Montpellier, 12 février 1998) a accueilli le recours de l'assuré, invité la Caisse à recalculer le montant des cotisations dues pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 en fonction des revenus de l'année 1992, et ordonné, s'il y avait lieu, le remboursement des sommes indûment versées par M. X... ;
Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en articulant le grief reproduit en annexe au présent arrêt ;
Mais attendu, selon l'article R. 742-4 du Code de la sécurité sociale, qu'en vue du calcul du montant de la cotisation d'assurance volontaire, les assurés sociaux sont répartis en catégories en fonction de leurs revenus, et que la Caisse primaire d'assurance maladie peut, sur la demande des intéressés, décider leur affectation à une catégorie inférieure ; que ce texte n'interdit pas que la date d'effet du déclassement soit postérieure à la demande ;
D'où il suit qu'après avoir constaté que les revenus professionnels de M. X... avaient diminué à partir de 1992, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la prescription, que les cotisations de l'exercice1993-1994, assises sur les revenus de l'année 1992, devaient être recalculées en fonction de la nouvelle catégorie et que les cotisations éventuellement versées en excédent devaient être remboursées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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