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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Al Aiton, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Saint-Cyr sur Loire (Indre-et-Loire), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Tours, au profit de :
1°) M. Agostinho A...
Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2°) M. Henrique X...
Z... Silva, demeurant ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du
19 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Al Aiton, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 20 juin 1988), que le personnel de la société anonyme Al Aiton, en règlement judiciaire, et au nombre duquel figuraient MM. Fernandez Y... et X...
Z... Silva, a été, le 27 octobre 1978, licencié par le syndic ; que M. B... a, le 2 janvier 1979, repris le fonds en location-gérance et réembauché, à cette date, notamment les deux salariés concernés ; qu'en novembre 1980, M. B... a constitué une société à responsabilité limitée Al Aiton, qui a repris les contrats de travail des deux salariés ; que cette société a établi les salaires de ces deux salariés sur la base de l'ancienneté acquise à compter de leur embauche au 2 janvier 1979 ; que ceux-ci ont demandé des rappels de salaires fondés sur la prise en compte de leur ancienneté globale depuis leur première embauche par la société anonyme Al Aiton ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Al Aiton fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, en premier lieu, que la cession de l'entreprise ne rend pas par elle-même sans portée les licenciements antérieurement prononcés, dès lors qu'aucune collusion ne peut être retenue entre le cédant et le cessionnaire, en vue de faire échec aux droits des salariés licenciés ; que la société à responsabilité limitée Al Aiton ayant fait valoir, d'une part, que le syndic, plusieurs mois avant de mettre le fonds en location-gérance, avait licencié pour cause économique l'ensemble du personnel de la société anonyme Al Aiton, qui avait alors reçu les
indemnités de licenciement, et, d'autre part, qu'au regard de la procédure collective de cette société, il ne pouvait être fait état d'aucune fraude, le conseil de prud'hommes, en omettant de répondre
à ces conclusions qui, les faits n'étant pas contestés, étaient de nature à modifier la solution du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile, alors, en second lieu, que la permanence de la clientèle constituant un élément primordial pour que soit reconnue la continuité d'une entreprise malgré des transformations de sa forme, l'employeur avait soutenu, dans ses conclusions, qu'outre le fait que la société à responsabilité limitée et la société anonyme Al Aiton étaient deux personnes morales tout à fait distinctes, la première ayant une activité de fonderie, produisant annuellement 25 tonnes de métal et employant 66 personnes, tandis que la seconde ne fabrique que 3 tonnes de petites pièces de fonderie spécialisées, n'employant que 16 personnes, ce qui tendait à établir que la clientèle des deux sociétés était totalement différente ; que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de l'article 17, alinéa 2, de la convention collective nationale de la métallurgie pour la détermination de l'ancienneté des salariés, sans répondre à ces conclusions opérantes de l'employeur, a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, depuis la date d'embauche des deux salariés en 1974 et nonobstant les modifications successives de la forme juridique de l'entreprise, l'activité industrielle de celle-ci, avec les mêmes employés avec la même qualification, s'était poursuivie dans les mêmes lieux pour la production des mêmes produits ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il y avait eu en la cause transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été reprise et poursuivie, la décision attaquée se trouve ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Al Aiton, envers MM. A...
Y... et X...
Z... Silva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.