Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-25.685
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.685
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° M 19-25.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme E... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-25.685 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... C... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
En présence de :
1°/ Mme K... P...,
2°/ M. D... P...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme W..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C... , après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Mme W... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le fond de la parcelle [...] et le hangar situé dessus étaient enclavés, constaté que les entraves installées par M. C... sur l'assiette de la servitude de passage dont bénéficiait le fonds de Mme W... en restreignaient l'accès et en interdisaient même la desserte par tout véhicule, à ce que M. C... soit condamné à supprimer les poteaux, claustras, clôtures et tous autres ouvrages entravant ou gênant l'exercice de la servitude de passage sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce, durant un mois, passé lequel il sera à nouveau statué et à ce que M. C... soit débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' au Nord-Est de la parcelle [...] appartenant à Mme W... se trouve un ancien hangar en ruine désaffecté (photographie 7 du constat du 26 juillet 2016), « à ciel ouvert à l'Ouest » selon l'huissier, envahi tout comme son accès par les ronces et dont la façade Ouest est entièrement béante ; que Mme W..., qui loue son fonds à des tiers, indique avoir le projet d'utiliser ce bâtiment pour y entreposer une caravane et du matériel et soutient que ceci impose, en l'état actuel du dit bâtiment, le passage par la cour de son voisin, seul un accès à pied ou avec des engins peu encombrants étant actuellement possible compte tenu des bâtiments et ouvrages implantés sur sa propre parcelle ; qu'il est constant que les parcelles cadastrées [...] et [...] appartenant à Mme W... ne bénéficient d'aucune servitude conventionnelle de passage grevant le fonds [...] appartenant à M. C... et disposent en revanche d'un large accès à la voie publique sur toute leur façade ; qu'or en application de l'article 691 du code civil, une servitude de passage, par nature discontinue, ne peut s'acquérir par prescription ; que les attestations versées aux débats par Mme W... qui se bornent à témoigner d'un usage, non constitutif de droit, sont dès lors inopérantes ; qu'au demeurant, cet usage résultait des tolérances réciproques que s'étaient accordées les parties qui utilisaient leur fonds respectifs pour accéder à la voie publique via la propriété de Mme P... ; qu'or Mme W... reconnaît dans ses écritures être à l'origine de la révocation de cette tolérance, ainsi qu'en attestent les époux P... tant dans des attestations que dans leurs conclusions de première instance ; que pour empêcher la desserte du fonds de M. C... via sa parcelle [...] , Mme W... a en effet unilatéralement pris l'initiative de condamner ce passage qui jouxtait le bâtiment en ruine prétendument enclavé ; que la desserte réduite du fonds de sa parcelle [...] dont se plaint Mme W... résulte uniquement de l'implantation des ouvrages qu'elle et ses auteurs y ont successivement édifiés de manière anarchique dont certains tels le claustra, la fosse septique ou le cabanon blanc en tôle accolé à la soue à porcs lui incombent personnellement ; qu'ainsi, la photographie n° 40 montre qu'à l'ancienne soue à porcs de construction relativement récente puisqu'elle n'est pas reportée sur le cadastre a été accolé un cabanon de construction légère sur ce qui constituait la voie naturelle d'accès à son hangar désaffecté ; qu'à cet égard, le silence de l'huissier sur l'existence de cet ouvrage démontre le peu d'objectivité du constat qu'il a établi à sa demande ; qu'or, le propriétaire qui a lui-même obstrué l'issue lui donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d'un droit de passage chez son voisin pour cause d'enclave ; qu'au demeurant, l'article 682 du code civil ne peut être invoqué que pour permettre un accès suffisant des fonds à la voie publique, ce qui n'est pas l'objet de la demande ; qu'en effet, le droit de passage revendiqué n'a pas pour objectif de permettre l'accès de la parcelle [...] à la voie publique, lequel est amplement assuré, mais seulement d'accroître les possibilités d'exploitation de cette parcelle, en compensant les restrictions de circulation interne causées non pas par la configuration physique des lieux mais par l'implantation des bâtiments et ouvrages par son propriétaire, par l'obtention de droits réels sur le fonds voisin sous la forme de constitution d'une cour commune ; qu'or, Mme W... ne justifie d'aucun titre d'origine conventionnelle ou légale lui permettant d'imposer une telle servitude qui au surplus justifierait l'allocation d'une indemnisation à la mesure de la grave moins-value qui en résulterait pour le fonds de M. C... , ce qu'elle refuse d'envisager ; qu'à titre superfétatoire, il sera relevé le caractère particulièrement abusif de la demande, confinant à l'abus de droit, dès lors qu'elle n'a aucun usage de la ruine prétendument enclavée et que le projet allégué supposerait une rénovation lourde préalable dudit bâtiment à l'occasion de laquelle l'aménagement différent de son accès ne poserait aucune difficulté et serait d'un coût réduit ; que le jugement critiqué ne peut donc qu'être infirmé ;
1°) ALORS QUE le propriétaire ayant édifié des constructions sur l'accès à la voie publique peut se prévaloir d'un droit de passage sur le fonds de son voisin lorsque l'état d'enclave préexistait auxdits ouvrages et ne lui était pas imputable ni à ses auteurs ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande Mme W... tendant à l'octroi d'un droit de passage sur le fonds de M. C... , que la desserte réduite de son fonds résultait uniquement de l'implantation des ouvrages qu'elle et ses auteurs avaient édifiés sur la voie naturelle d'accès au hangar, tels que le claustra, la fosse septique et le cabanon accolé à la soue à porcs, sans rechercher, tel qu'il le lui incombait pourtant, si l'état d'enclave n'était pas lié à la présence de la soue à porcs et du puits qui préexistaient aux ouvrages construits par Mme W... et ses auteurs, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
2°) ALORS QU' au surplus, le juge se prononce sur l'état d'enclave au regard de l'utilisation normale du fonds qui doit être appréciée en prenant en considération l'opération projetée sur ledit fonds par son propriétaire ; qu'en énonçant, pour débouter Mme W... de sa demande tendant à obtenir un droit de passage sur le fonds de M C... en raison de l'état d'enclave, que le droit de passage qu'elle revendiquait ne tendait pas à permettre l'accès de la parcelle [...] à la voie publique qui était suffisant mais seulement à accroître les possibilités de son exploitation en lui permettant d'utiliser le hangar pour y entreposer une caravane et du matériel, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'apprécier l'usage normal au regard de l'opération projetée par la propriétaire sur son fonds, a violé l'article 682 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'indemnité due par le propriétaire du fonds dominant au propriétaire du fonds servant est sans incidence sur l'existence de la servitude légale qui s'apprécie au regard du seul critère de l'existence d'un accès suffisant du fonds à la voie publique ; qu'en se fondant encore, pour débouter Mme W... de sa demande tendant à obtenir un droit de passage sur le fonds de M C... en raison de l'état d'enclave, sur la circonstance qu'elle refusait d'envisager de l'indemniser à hauteur de la grave moinsvalue que subirait son fonds en cas d'octroi d'une servitude de passage, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure l'état d'enclave, a violé l'article 682 du code civil ;
4°) ALORS QU' en toute hypothèse le juge ne peut se fonder d'office sur un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations dessus ; qu'en se fondant au surplus sur la circonstance que le projet allégué supposerait une rénovation lourde préalable du hangar à l'occasion de laquelle l'aménagement différent de son accès ne poserait aucune difficulté et serait d'un coût réduit, la cour, qui n'a pas invité au préalable les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de la possibilité pour Mme W... de réaliser des travaux de rénovation du hangar permettant un accès à la voie publique dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur de son fonds, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer sans préciser sur quelle pièce il se fonde ; qu'en se bornant à énoncer que le projet de Mme W... supposerait une rénovation lourde préalable du hangar à l'occasion de laquelle l'aménagement différent de son accès ne poserait aucune difficulté et serait d'un coût réduit, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour évaluer le montant des rénovations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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