Cour de cassation, 21 avril 2022. 22-80.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-80.722
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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N° W 22-80.722 F-N
N° 50641
ECF
21 AVRIL 2022
NON-ADMISSION
IRRECEVABILITÉ
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2022
M. [I] [B] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 7 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [I] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. [I] [B]
1. M. [I] [B] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 13 décembre 2021, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué (pourvoi n° 14), l'avocat de M. [I] [B] était irrecevable à se pourvoir, le même jour, contre la même décision (pourvoi n° 15).
2. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [I] [B].
Examen du pourvoi formé par M. [I] [B]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [I] [B] :
LE DÉCLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par M. [I] [B] :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
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