Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 septembre 2013. 11/01436

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01436

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 Septembre 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01436 - MAC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 10/01561 APPELANTE SARL MI CAYITO [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maud Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1757 INTIMEE Madame [S] [W] Chez Monsieur [D] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assistée de Me Olivier JOSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN751 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, Présidente Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL Mi Cayito exploite un restaurant traditionnel cubain. Mme [W] a été engagée par la SARL Mi Cayito, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2007, en qualité de serveuse. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Le 7 novembre 2008, Mme [W] s'est blessée au niveau de la main et a été placée en arrêts successifs à raison de cet accident du travail. Le 1er décembre 2009, Mme [W] a été convoquée, à l'initiative de son employeur, à une visite médicale de reprise. Le 7 décembre 2009, le médecin du travail a, dans le cadre de la visite médicale de l'article R4624 -31 du code du travail constaté que Mme [W] était apte à un travail n'imposant pas la préhension pouce- index gauche. Le 28 décembre 2009, a eu lieu la deuxième visite à l'issue de laquelle le médecin du travail a confirmé les conclusions précédentes. Le 3 février 2006, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour réclamer un rappel de salaire, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le 15 avril 2010, la SARL Mi Cayito a licencié Mme [W] pour inaptitude et impossibilité de la reclasser. Par un jugement du 5 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce a condamné la SARL Mi Cayito à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 4971 euros à titre de rappel de salaire, - 497,6 euros au titre des congés payés afférents, - 583 euros à titre d'indemnité de transport, - 890,18 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ainsi que la SARL Mi Cayito de sa prétention au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile. Appelante de ce jugement, la SARL Mi Cayito demande à la cour de l'infirmer et de condamner Mme [W] à lui restituer la somme de 8897,08 euros réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré. Elle réclame une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur le licenciement : D'après les écritures mêmes de la SARL Mi Cayito, les tâches incombant à la salariée avant l'accident de travail étaient les suivantes : - mise en place de la salle de restaurant, - accueil et prises de commandes des clients, - encaissement des clients. Consécutivement à l'accident dont elle avait été victime et consistant en la section des tendons et des nerfs de la paume et du pouce gauche, Mme [W] a été examinée à deux reprises par le médecin du travail, les 7 et 28 décembre 2009. À l'issue de chacune de ces deux visites, le médecin du travail a indiqué que «Mme [W] serait apte à un travail n'imposant pas de préhension pouce index gauche». Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise. Dûment interrogé à deux reprises, le médecin du travail a, dans le dernier état de ses explications , aux termes d'une lettre du 12 mars 2010, confirmé que les fiches de visite faisaient état d'un poste de travail n'imposant pas de préhension de la pince pouce-index gauche, sans autre précision. Il a confirmé que Mme [W] a, en sa présence, le 30 décembre 2009, refusé la proposition de l'employeur, laquelle « proposition comportait des consignes de prise en main gauche du manche à balai ainsi que la manière d'apporter assiette et verres aux clients». Le médecin du travail a conclu cette lettre en précisant que le refus des consignes de travail de l'employeur par la salariée lui a fait évoquer « l'utilité d'éliminer une possible exacerbation douloureuse de la sensibilité du pouce gauche, ainsi qu'une atteinte de la sensibilité profonde pouvant être consécutive à l'accident du travail », lesquelles n'avaient pas été explicitées dans les documents médicaux qui lui avaient été remis, qu'il avait en conséquence envisagé «  la possibilité d'une visite médicale afin d'orienter, au besoin, la salariée sur une consultation spécialisée». Toutefois, aucune visite médicale spécialisée n'a effectivement eu lieu. Postérieurement à cette dernière lettre du médecin, la SARL Mi Cayito a initié la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclasser la salariée. La SARL Mi Cayito soutient que la proposition de poste faite le 30 décembre 2009 en présence du médecin du travail consistait en un poste de serveuse aménagé à partir des contre-indications énoncées dans les deux fiches de visite médicale, qu'en conséquence, le poste de serveuse proposé était compatible avec l'état de santé de la salariée, que par suite, d'une part, le licenciement pour inaptitude était justifié et qu'en tout état de cause, le refus de ce poste sans préhension de la pince pouce index gauche était abusif ce qui empêche la salariée de se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement. L'employeur fait aussi état de ce que Mme [W] a, dans le même temps, travaillé en tant qu'hôtesse d'accueil pour le compte du restaurant Bizen, entre le 18 janvier 2010 et le 19 février 2010 ce qui révèle sa mauvaise foi. Toutefois, aux termes de la lettre du 19 février 2010, par laquelle le conseil de la SARL Mi Cayito a interrogé le médecin du travail, il était expressément relevé que depuis le 30 décembre 2009, la SARL Mi Cayito n'avait pas de nouvelles de sa part pour déterminer le poste susceptible d'être proposé à la salariée. Le conseil de la SARL Mi Cayito a même indiqué : «ma cliente n'a, à ce jour, pas pu proposer de poste de reclassement à Mlle [S] [W]». Ce constat établit qu'en réalité, aucune proposition de reclassement précise et concrète, au sens des dispositions légales d'ordre public, n'avait jusqu'alors été effectuée. La SARL Mi Cayito ne peut utilement invoquer les termes de la lettre que le médecin du travail a adressée à son conseil le 22 février 2010 selon laquelle « le poste de reclassement de Mme [W] peut être un poste de serveuse n'imposant pas de préhension de la pince pouce-index gauche, comme l'a d'ailleurs proposé le responsable de la SARL Mi Cayito le 30 décembre 2009, lors du complément d'étude de poste » pour soutenir, a posteriori, qu'une proposition de reclassement précise a été effectuée et a fait l'objet d'un refus abusif de la salariée. En effet, outre le constat de l'ambiguïté de la position du médecin du travail qui évoque tout à la fois la compatibilité de l'aménagement de poste évoqué devant lui par l'employeur le 30 décembre 2009 avec l'état de santé de la salariée et la nécessité d'une consultation spécialisée, que n'a pas mise en place l'employeur, il n'est pas sérieux de soutenir qu'un poste de serveuse imposant notamment la préparation de la salle et comportant «des consignes de prise en main gauche du manche à balai ainsi que la manière d'apporter assiette et verres aux clients» pouvait être assuré par Mme [W] sans préhension pouce-index gauche, médicalement contre-indiquée, étant rappelé que nerfs et tendons du pouce et de la paume avaient été sectionnés. Dans ces conditions, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de justifier avoir effectivement engagé des recherches de reclassement au sens des dispositions légales précédemment relevées, et formulé une proposition d'aménagement de poste précise et circonstanciée, étant observé qu'il ne peut être utilement reproché à la salariée d'avoir travaillé ponctuellement en tant qu'hôtesse d'accueil dans un autre restaurant entre le 18 janvier et le 20 février 2010 dans la mesure où elle ne percevait plus ni d'indemnités journalières, ni de salaire. Par ailleurs, selon l'article L.1226-11 du code du travail, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s'appliquant également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail. Le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-11 du code du travail commence à courir à partir du second des deux examens médicaux prévus à l'article R.4624-31 du même code. C'est en conséquence en vain que l'employeur soutient que la date du 28 décembre 2009, date du deuxième examen de reprise, ne peut être retenue pour faire courir le point de départ du délai d'un mois au motif qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour déterminer si le reclassement proposé était conforme aux prescriptions médicales. En effet, le délai fixé par le texte précité est d'ordre public. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont accordé à la salariée un rappel de salaire, l'employeur devant impérativement reprendre le paiement des salaires un mois après la deuxième visite médicale à défaut d'avoir licencié la salarié à cette date. Le jugement sera confirmé à cet égard. Enfin, l'article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Toutefois ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé, est abusif. Or, outre qu'il a été relevé que l'employeur ne peut a posteriori soutenir qu'une véritable proposition de reclassement a été formulée à la salariée le 30 décembre 2009, l'absence d'éléments précis sur le périmètre des missions confiées à la salariée excluant effectivement et précisément toute activité susceptible d'exiger une préhension pouce-index gauche, et par suite, excluant toute tâche relative à la mise en place de la salle et au service effectif ne permet pas de retenir que le refus de la salariée était abusif ainsi que le soutient l'employeur. L'employeur ne peut davantage invoquer les extras que Mme [W] a effectués entre le 19 janvier 2006 et le 20 février 2010, en soulignant tout à la fois sa mauvaise foi et le fait qu'elle ne se maintenait pas à sa disposition, dans la mesure où elle était alors sans revenus, l'employeur n'ayant pas formulé de propositions précises et concrètes de reclassement, ni repris le paiement des salaires. Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes formulées par Mme [W] et l'employeur sera condamné à lui verser les sommes suivantes : - 3766,84 euros titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 376,68 euros au titre des congés payés afférents, - 2382,82 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en deniers et quittances, compte tenu des sommes déjà versées. Sur les congés payés : C'est à bon droit que Mme [W] invoque les dispositions de l'article 23 de la convention collective applicable prévoyant que l'employeur doit continuer à comptabiliser les congés payés pendant les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail, ce qu'il n'a fait que partiellement. La SARL Mi Cayito sera condamnée au paiement de la somme de 3109,12 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : Il a été relevé précédemment que la SARL Mi Cayito n'a formulé aucune offre de reclassement précise, circonstanciée, étant relevé qu'elle-même a sollicité des explications et des précisions auprès du médecin du travail postérieurement à la proposition sommaire de poste formulée par son représentant le 30 décembre 2009, en sorte que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et ouvre droit pour la salariée à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire conformément à l'article L. 1226 ' 15 du code du travail. La SARL Mi Cayito sera donc condamnée au paiement d'une somme de 22 644 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : Estimant que la SARL Mi Cayito a sciemment ignoré les dispositions relatives à son obligation de régler les salaires à l'expiration du délai d'un mois après la seconde visite médicale, la privant ainsi de tout revenu, Mme [W] réclame des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette résistance abusive de la part de son employeur. Il est avéré que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation lui incombant reprendre le paiement des salaires ainsi que lui imposait l'article L.1226-11 du code du travail, à l'expiration du délai d'un mois après la seconde visite médicale. Ce non-respect de ses obligations par l'employeur est nécessairement à l'origine d'un préjudice pour la salariée qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros. Sur la demande de remboursement des titres de transport : Mme [W] sollicite le règlement d'une somme de 610,50 euros correspondant au remboursement de la moitié de son titre de transport pour la période du mois de février 2007 au 30 novembre 2009, ce à quoi s'oppose la SARL Mi Cayito au motif que le document communiqué ne justifie pas des frais engagés. Toutefois, Mme [W] communique l'historique de passe Navigo avec les rechargements effectués pour la période du 1er décembre 2006 au 28 février 2010. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 583 euros à ce titre. Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme. [W] une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d'appel. La SARL Mi Cayito, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et publiquement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Mi Cayito à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 4971 euros au titre de rappel de salaire, - 497,10 euros au titre des congés payés afférents - 583 euros à titre d'indemnité de transport, - 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Condamne la SARL Mi Cayito à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 3766,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 376,68 euros au titre des congés payés afférents, - 2382,82 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, en deniers et quittances, - 3109,12 euros à titre de rappel de congés payés, - 22 644 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Mi Cayito de ses demandes, Condamne la SARL Mi Cayito aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-09-12 | Jurisprudence Berlioz