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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 20 février 2003 et 22 mai 2003), que par acte notarié du 30 décembre 1994, la Banque populaire de Lyon a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier de 500 000 francs pour leur permettre d'acquérir deux studios dans un ensemble immobilier, destiné à être une maison de retraite médicalisée ;
que cet achat, effectué à titre de placement leur avait été proposé par la société GAFI ; qu'invoquant des difficultés de remboursement du prêt liées à la mauvaise rentabilité du placement, la maison de retraite projetée n'ayant pas été réalisée, M. et Mme X... ont assigné la société GAFI et la caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône Alpes (la caisse), qui avait parrainé l'opération, pour obtenir sur le fondement de l'article 1382 du code civil leur condamnation à leur payer à titre de dommages-intérêts une certaine somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 20 février 2003 d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a dit que la caisse a commis une faute à l'encontre de M. et Mme X... et d'avoir en conséquence refusé de condamner la banque à réparer le préjudice subi par M. et Mme X... du fait de cette faute, alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant qu'il appartenait à M. et Mme X... de ne pas se contenter de l'apparence de sérieux conféré par l'intervention de cette banque et qu'ils devaient analyser les chances de succès de cette opération immobilière, opération dont il avait préalablement été relevé dans l'arrêt que celle-ci avait été faite sous le parrainage de la caisse sans vérifier si l'apparence de sérieux résultant du document publicitaire décrivant le projet parrainé par la caisse n'avait pas légitimement pu dissuader M. et Mme X..., profanes en la matière, d'accomplir certaines investigations sur la viabilité du projet qui auraient pu les dissuader de s'engager, la cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2 / que la faute de la victime ne revêt qu'un caractère partiellement exonératoire dès lors qu'elle ne présente pas les caractères de la force majeure ; qu'en retenant que la caisse ne pouvait pas être considérée avoir commis la moindre faute et devait être intégralement exonérée de sa responsabilité sachant qu'il appartenait à M. et Mme X... de ne pas se contenter de l'apparence de sérieux conférée par l'intervention de cette banque et qu'ils devaient analyser les chances de succès de cette opération immobilière, sans vérifier si la légèreté imputée à M. et Mme X... revêtirait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
3 / que l'acceptation d'un risque par la victime ne saurait être invoquée par l'auteur du dommage pour s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité que si ce risque est tel que son acceptation constitue une faute ; qu'en retenant que surtout tout placement comporte un risque et que M. et Mme X... doivent l'assumer pour rejeter leur demande à l'encontre de la caisse, alors qu'une telle acceptation des risques, à supposer qu'elle ait existé en l'espèce, ne saurait être fautive, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le document publicitaire ne précise pas que la caisse était l'initiateur du projet, l'arrêt relève que, même si cette indication avait été donnée, elle ne pouvait être constitutive d'une faute, dès lors qu'il appartenait à M. et Mme X... de ne pas se contenter de l'apparence de sérieux conférée par l'intervention de la caisse et qu'ils devaient analyser les chances de succès de cette opération immobilière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la seule mention du parrainage de la caisse avec l'indication d'une possibilité de financement personnalisé n'avait créé aucune apparence susceptible de dissuader M. et Mme X... d'accomplir des investigations sur la viabilité du projet, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées aux première et deuxième branches et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, a pu en déduire que la caisse n'avait pas commis de faute ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CRCAM Sud Rhône Alpes la somme de 2 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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