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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-43.533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-43.533

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-43.533, C 04-43.534 et D 04-43.535 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y..., officiers de marine au sein de la Société nationale Corse et Méditerranée (SNCM), soutenant avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la SNCM fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 mars 2004), d'avoir dit que l'application différenciée des dispositions de l'article 6 du statut des états majors a créé une situation discriminatoire à l'égard de certains membres d'une même catégorie de personnel et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre les salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; qu'en estimant qu'il était indifférent que la différence de traitement en matière d'avancement, dont les salariés demandaient réparation ait été justifiée par des motifs valides résultant de la fusion de plusieurs compagnies maritimes et de l'intégration nécessaire des cadres de ces compagnies et de la féminisation des postes d'officiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 133-5, L. 136-2 et L. 120-2 du code du travail, de l'article 1134 du code civil et du principe d'égalité de traitement entre salariés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la disposition statutaire en cause prévoyant que la titularisation des officiers stagiaires était différée d'un an lorsqu'ils n'effectuaient pas leur service national, avait été suspendue pour des motifs valides, la cour d'appel a constaté que son application avait été rétablie entre 1982 et 1986, avant d'être à nouveau suspendue, qu'ayant ainsi fait ressortir que son application différenciée dans le temps à une même catégorie de personnel ne s'expliquait pas par des éléments objectifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société nationale Corse et Méditerranée aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz