Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-12.822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-12.822
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Euronat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé conre la société en commandite simple Dewulf P et compagnie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 2001), que la société Euronat a donné à bail, pour neuf ans à compter du 10 juillet 1995, à la société Dewulf un local à usage commercial destiné exclusivement à l'activité de photographie et à celles s'y rattachant directement ; que, se plaignant d'activités annexes analogues exercées par trois autres commerçants, également locataires de la société Euronat, la société Dewulf a assigné la bailleresse en payement de dommages et intérêts ; que la société Euronat a appelé en garantie ces commerçants, les époux X..., les époux Y... et M. Z... ;
Attendu que, pour débouter la société Euronat de ses appels en garantie, l'arrêt retient qu'elle n'a pas, jusqu'en juillet 1995, fait sommation à ses autres locataires de cesser la vente et le développement de pellicules et d'appareils photographiques jetables que les uns et les autres pratiquaient depuis des années à titre d'activité connexe à leur activité principale respective, et qu'en définitive le préjudice subi par la société Dewulf ne résulte pas du comportement de ces autres locataires de la société Euronat mais de la conclusion par celle-ci au bénéfice de la société Dewulf d'un bail lui reconnaissant une exclusivité qu'elle savait ne pouvoir lui garantir ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Euronat faisant valoir que les locataires appelés en garantie avaient commis une faute en ne cessant pas leurs activités de vente et développement de pellicules malgré les mises en demeure adressées par leur bailleur les 4 juillet 1995 et 28 mai 1997, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Euronat de ses appels en garantie dirigés à l'encontre des époux X..., des époux Y... et de M. Z..., l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les époux X..., les époux Y... et M. Z..., ensemble, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
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