Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-21.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.377
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° D 19-21.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. U... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.377 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme K... M..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande tendant à modifier la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelé que cette date était fixée au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 août 2010 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; qu'il incombe à celui qui s'oppose au report des effets du divorce à la date de cessation de cohabitation de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement entre les époux ; que le premier juge a débouté M. D... de sa demande de report de la date des effets du divorce, au motif qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au 12 août 2010, les époux étaient encore domiciliés au domicile conjugal et que l'époux n'apportait pas la preuve de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les conjoints au 4 janvier 2010 ; qu'en appel, M. D... fait valoir avoir quitté le domicile conjugal le 4 janvier 2010 ; qu'il estime ce départ, et donc la cessation de cohabitation et collaboration, démontrés par le rapport d'expertise ; qu'en réplique, Mme M... expose que M. D... échoue à rapporter la preuve que la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux serait intervenue à une date autre que celle de l'ordonnance de non conciliation, ajoutant que l'ordonnance de non-conciliation indique en page 1 que ce dernier réside au domicile conjugal ; que l'ordonnance de non conciliation ainsi que le jugement de divorce indiquent que les époux sont tous deux domiciliés au [...] correspondant à l'ancien domicile conjugal ; que M. D... ne produisant aucun élément tendant à démontrer qu'il a quitté le domicile conjugal à la date du 4 janvier 2010, il sera débouté de sa demande, la décision étant confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, M. D... sollicite que la date des effets du divorce soit reportée au 4 janvier 2010, date à laquelle il indique « avoir été invité à quitter le domicile de la famille et à ne jamais revenir » ; que Mme M... sollicite, quant à elle, de voir reporter les effets du divorce entre les parties à la date de l'ordonnance de non-conciliation, conformément au principe posé par la loi ; qu'il ressort des pièces versées à la procédure et notamment de l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 août 2010, que les époux étant encore tous deux domiciliés au domicile conjugal sis au [...], dont la jouissance a été accordée à Mme M..., le magistrat conciliateur ayant par ailleurs relevé que « demeurant actuellement dans un bureau acquis par la SARL ABS, M. D... ne supporte à ce jour aucune charge locative, étant observé qu'il ne justifie pas de démarches afin de se reloger » ; que faute pour M. D... d'apporter la preuve de la cessation de la cohabitation et de la poursuite de la collaboration entre les époux la date du 4 janvier 2010, il y a lieu de dire que le présent jugement prendra effet à la date du 12 août 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. D... soutenait, offre de preuve à l'appui, que Mme M... avait reconnu par écrit à l'occasion des opérations d'expertise qu'il avait quitté le logement familial le 5 janvier 2010 et que la cessation de la cohabitation et de la collaboration devait être fixée à cette date (conclusions, p. 2, dernier al.) ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. D... de sa demande de report de la date des effets du divorce, qu'il ne produisait aucun élément tendant à démontrer qu'il avait quitté le domicile conjugal à la date du 4 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la date des effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, doit être fixée au jour où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. D... devait être débouté de sa demande de report de la date des effets du divorce, dès lors qu'il ressortait de l'ordonnance de non-conciliation que les époux étaient tous deux domiciliés au domicile conjugal de Lamorlaye, dont la jouissance avait été accordée à Mme M..., tout en relevant que le magistrat conciliateur avait constaté que M. D... logeait dans les locaux de la société ABS, ce dont il résultait nécessairement que la cohabitation des époux avait d'ores et déjà cessé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 262-1 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. D... à verser à Mme M... une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge qui a constaté que la rupture du lien matrimonial entraînera une disparité dans les situations des deux époux au détriment de Mme M..., a notamment relevé que celle-ci a cessé ses activités professionnelles pour s'occuper des enfants et a travaillé bénévolement pour la société gérée par son époux ; qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire en retenant les éléments du rapport de l'expert judiciaire (7 496 euros de revenus mensuels pour l'époux et 2 663 euros pour l'épouse) tout en indiquant que la situation des parties a nécessairement évolué au cours des dernières années mais que M. D... ne verse pas l'ensemble des éléments permettant de connaître précisément sa situation actuelle ; qu'au soutien de sa demande, M. D... fait plaider l'absence de disparité de niveau de vie du fait de la dissolution du lien matrimonial ; qu'il estime que le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le juge du divorce est totalement obsolète ; que le premier juge aurait dû prendre en considération sa future retraite, dérisoire, de 480 euros mensuels et évaluer la situation actuelle et à venir ; que M. D... ajoute qu'il n'est plus en capacité de travailler du fait de problèmes de santé et fait grief à Mme M... d'avoir dilapidé une partie des revenus fonciers résultant du patrimoine commun et de ne pas être totalement transparente sur sa situation actuelle, ajoutant que cette dernière n'a commencé à travailler auprès de lui qu'à partir de l'année 2007 et qu'elle percevra le fruit de cette aide par la distribution du prix de vente des immeubles que le couple a pu acquérir et par la liquidation de la société ABS ; qu'il précise qu'elle a déjà reçu la somme totale de 263 716 euros, lui-même ayant reçu la somme totale de 265 127 euros, et que tous deux pourront se partager à égalité les revenus locatifs des trois immeubles communs ; qu'en réplique, Mme M... qui sollicite que le montant de la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 100 000 euros, expose notamment que M. D... ne justifie aucunement des problèmes de santé qu'il évoque, alors qu'elle- même souffre de problèmes de santé résultant notamment des travaux effectués pour la société ABS ; qu'elle a collaboré bénévolement à l'activité de la société ABS Protection et à la gestion des locations du couple ; qu'elle fait grief à l'époux de ne pas être transparent sur sa situation actuelle, notamment en dissimulant qu'il exerce depuis plusieurs années la profession d'agent immobilier ; que les chiffres indiqués par l'expert judiciaire ne sont plus d'actualité ; que M. D... que rien n'oblige à partir à la retraite à l'âge de 62 ans, percevra une retraite d'environ 2 000 euros mensuels ; que l'époux est né en 1959, l'épouse en 1965, ils se sont mariés en 1988, séparés en 2010 ; qu'ils ont eu trois enfants actuellement majeurs dont deux sont indépendants ; que l'époux a connu d'importants problèmes cardiaques, ayant entrainé sa mise en invalidité en 2017 ; que s'agissant de la situation financière et patrimoniale des époux, ceux-ci conviennent que le rapport de l'expert déposé le 19 septembre 2012 n'est plus d'actualité ; qu'il ressort des pièces produites devant la cour que les époux étaient associés au sein de la société ABS Protection, créée en 1995, à hauteur de 200 parts pour l'époux et de 175 parts pour l'épouse, les 125 parts restantes étant détenues par les enfants et M. D... en étant le gérant rémunéré ; que chacun des associés recevait des dividendes déclarés fiscalement comme revenus de capitaux mobiliers ; que cette société a fait l'objet le 24 juin 2016 d'une liquidation amiable et la clôture des opérations de liquidation s'est soldée par le versement d'un boni de liquidation, de 13 688,99 euros à l'époux et de 11 977,86 euros à l'épouse, 8 456 euros étant répartie entre les deux enfants majeurs A... et H... ; que les époux étaient également associés égalitaires de la SCI 3B, dont Mme M... était la gérante non rémunérée, qui possédait des locaux commerciaux donnés à bail à la société ABS Protection ; que le bien immobilier dépendant de cette SCI a été vendu le 14 janvier 2016 pour 160 000 euros à la SCI Les Etoiles dont le gérant est le frère de M D... ; que sur le prix de vente, Mme M... a perçu 62 228 euros et M. D... 50 000 euros ; que l'immeuble commun ayant constitué l'ancien domicile conjugal a été vendu le 23 juillet 2015, chacun des époux ayant reçu la somme de 171 439 euros ; qu'ainsi, il apparaît que la somme totale perçue par Mme M... est de 245 645 euros et pour M. D... de 235 127 euros ; qu'à ce jour, les époux restent propriétaires en commun de trois ensembles immobiliers produisant des revenus fonciers, évalués par notaire en mai 2017, d'une valeur de 70 000 euros pour le bien de Bruyeres-sur-Oise, de 180 000 euros pour le bien de Boran-sur-Oise et de 200 000 euros pour celui situé à Beaumont-sur-Oise ; que M. D... occupe un studio dépendant de l'immeuble sis à Beaumont-sur-Oise et Mme M... un appartement dépendant de l'immeuble sis à Boran-sur-Oise ; que la situation respective des parties est la suivante : Mme M... n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant le mariage, ses revenus propres étaient composés de la moitié des revenus nets fonciers communs et des dividendes de la société SCI 3B ; qu'elle a exercé en 2016 et 2017 un emploi à temps partiel pour le compte de la société Un Château pour l'emploi, au titre duquel elle a perçu pendant cette période un salaire annuel de 6 990 euros ; qu'elle justifie que depuis le 23 juin 2018 elle perçoit une allocation de retour à l'emploi de 680 euros mensuels ; que n'ayant cotisé pendant la durée du mariage que pour 39 trimestres, ses droits à la retraite seront réduits ; que Mme M... déclare avoir pendant toute la durée du mariage travaillé bénévolement auprès de son époux au sein de la société ABS Protection et géré seule les locations du couple, tout en se consacrant à l'éducation des trois enfants ; que ces éléments ne sont pas contestée par M. D... qui néanmoins déclare que son épouse n'a commencé à travailler bénévolement au sein de la société ABS qu'à partir de l'année 2007, aucun d'eux ne fournissant d'éléments permettant d'évaluer avec certitude la durée de cette activité bénévole ; que M. D... n'exerce plus d'activité rémunérée depuis la liquidation de la société ABS, activité qui selon le rapport d'expertise lui procurait une rémunération d'environ 5 000 euros par mois en qualité de gérant salarié ; qu'il a perçu en 2015 et 2016 des indemnités Pôle Emploi d'un montant mensuel moyen d'environ 910 euros ; qu'il justifie avoir été reconnu invalide à compter du 1er avril 2017, percevant une pension à ce titre de 1 520 euros mensuels ; que selon son relevé de carrière, il percevra à partir de l'âge de 62 ans une retraite d'un montant annuel brut de 5 763 euros ; que Mme M... prétend, sans le démontrer, que M. D... a travaillé plusieurs années au Maroc et en Arabie Saoudite et percevra une retraite de la part de ces États ; que M. D... a repris une activité indépendante de conseiller en immobilier sans déclarer de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2017 ; que chacun des époux a déclaré au titre des revenus fonciers 22 924 euros en 2013, 17 855 euros en 2014, 11 612 euros en 2015, 4 554 euros en 2016 et 2 890 euros en 2017 ; qu'aucun des époux ne fait état d'un patrimoine propre ; qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en termes de revenus et charges au détriment de Mme M..., justifiant d'allouer à celle-ci compte tenu de la durée du mariage, de son âge, de ses perspectives professionnelles limitées et de son investissement dans la vie de famille et l'activité de son époux au détriment de sa propre carrière, mais tenant également compte de la situation professionnelle de l'époux, désormais en invalidité, une prestation compensatoire dont le montant sera plus justement apprécié à 50 000 euros en capital, la décision étant infirmée de ce chef ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'époux débiteur ; qu'en retenant, pour fixer à un capital de 50 000 euros la prestation compensatoire due par M. D..., que l'époux bénéficiait d'une pension d'invalidité de 1 520 euros mensuels et qu'il percevrait à partir de l'âge de 62 ans une retraite d'un montant annuel brut de 5 763 euros, sans déduire de ses ressources la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 350 euros dont elle avait elle-même refusé la suppression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que « M. D... a repris une activité indépendante de conseiller en immobilier sans déclarer de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2017 » (arrêt, p. 8, al. 4), faisant ainsi grief à l'époux de ne pas avoir déclaré de chiffre d'affaires pour cette prétendue nouvelle activité dont l'existence était alléguée par son épouse, et d'autre part, que « M. D... n'exerce plus d'activité rémunérée depuis la liquidation de la société ABS » (arrêt, p. 8, al. 3), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de prestation compensatoire doit prendre en considération l'état de santé des époux ; qu'en se bornant à retenir que « M. D... a repris une activité indépendante de conseiller en immobilier sans déclarer de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2017 » (arrêt, p. 8, al. 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 4), si M. D... était encore en mesure de travailler en raison de ses problèmes de santé ayant entraîné la reconnaissance de son état d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien de C... ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin ; que l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ; que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant ; qu'elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ; qu'en tout état de cause, cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique ; que l'article 373-2-5 du code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; que l'obligation alimentaire doit être versée jusqu'à ce que l'enfant trouve un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et en contrepartie il est exigé qu'il poursuive des études sérieuses ou recherche activement un emploi ; que le premier juge a maintenu la contribution paternelle à 350 euros mensuels, au motif de l'absence d'éléments nouveaux dans la situation des parties depuis les dernières décisions de justice ; qu'au soutien de sa demande de suppression de sa contribution alimentaire, M. D... fait valoir qu'aucun justificatif relatif à la situation de C... n'a été versé depuis 2013, et que les juges de première instance ne pouvaient que faire droit à sa demande, en ce qu'il n'a perçu qu'un revenu mensuel de moins de 1 000 euros en 2015 et 2016 ; qu'en réplique, Mme M... justifie par certificat d'inscription universitaire 2017-2018 que C... est étudiante à charge, inscrite en 2e année de Master Arts ; qu'en considération de la situation actuelle des parties telle qu'exposée ci-dessus, il convient de débouter M. D... de sa demande, la décision étant confirmée de ce chef ;
ET QUE s'agissant de la situation financière et patrimoniale des époux, ceux-ci conviennent que le rapport de l'expert déposé le 19 septembre 2012 n'est plus d'actualité ; qu'il ressort des pièces produites devant la cour que les époux étaient associés au sein de la société ABS Protection, créée en 1995, à hauteur de 200 parts pour l'époux et de 175 parts pour l'épouse, les 125 parts restantes étant détenues par les enfants et M. D... en étant le gérant rémunéré ; que chacun des associés recevait des dividendes déclarés fiscalement comme revenus de capitaux mobiliers ; que cette société a fait l'objet le 24 juin 2016 d'une liquidation amiable et la clôture des opérations de liquidation s'est soldée par le versement d'un boni de liquidation, de 13 688,99 euros à l'époux et de 11 977,86 euros à l'épouse, 8 456 euros étant répartie entre les deux enfants majeurs A... et H... ; que les époux étaient également associés égalitaires de la SCI 3B, dont Mme M... était la gérante non rémunérée, qui possédait des locaux commerciaux donnés à bail à la société ABS Protection ; que le bien immobilier dépendant de cette SCI a été vendu le 14 janvier 2016 pour 160 000 euros à la SCI Les Etoiles dont le gérant est le frère de M D... ; que sur le prix de vente, Mme M... a perçu 62 228 euros et M. D... 50 000 euros ; que l'immeuble commun ayant constitué l'ancien domicile conjugal a été vendu le 23 juillet 2015, chacun des époux ayant reçu la somme de 171 439 euros ; qu'ainsi, il apparaît que la somme totale perçue par Mme M... est de 245 645 euros et pour M. D... de 235 127 euros ; qu'à ce jour, les époux restent propriétaires en commun de trois ensembles immobiliers produisant des revenus fonciers, évalués par notaire en mai 2017, d'une valeur de 70 000 euros pour le bien de Bruyeres-sur-Oise, de 180 000 euros pour le bien de Boran-sur-Oise et de 200 000 euros pour celui situé à Beaumont-sur-Oise ; que M. D... occupe un studio dépendant de l'immeuble sis à Beaumont-sur-Oise et Mme M... un appartement dépendant de l'immeuble sis à Boran-sur-Oise ; que la situation respective des parties est la suivante : Mme M... n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant le mariage, ses revenus propres étaient composés de la moitié des revenus nets fonciers communs et des dividendes de la société SCI 3B ; qu'elle a exercé en 2016 et 2017 un emploi à temps partiel pour le compte de la société Un Château pour l'emploi, au titre duquel elle a perçu pendant cette période un salaire annuel de 6 990 euros ; qu'elle justifie que depuis le 23 juin 2018 elle perçoit une allocation de retour à l'emploi de 680 euros mensuels ; que n'ayant cotisé pendant la durée du mariage que pour 39 trimestres, ses droits à la retraite seront réduits ; que Mme M... déclare avoir pendant toute la durée du mariage travaillé bénévolement auprès de son époux au sein de la société ABS Protection et géré seule les locations du couple, tout en se consacrant à l'éducation des trois enfants ; que ces éléments ne sont pas contestée par M. D... qui néanmoins déclare que son épouse n'a commencé à travailler bénévolement au sein de la société ABS qu'à partir de l'année 2007, aucun d'eux ne fournissant d'éléments permettant d'évaluer avec certitude la durée de cette activité bénévole ; que M. D... n'exerce plus d'activité rémunérée depuis la liquidation de la société ABS, activité qui selon le rapport d'expertise lui procurait une rémunération d'environ 5 000 euros par mois en qualité de gérant salarié ; qu'il a perçu en 2015 et 2016 des indemnités Pôle Emploi d'un montant mensuel moyen d'environ 910 euros ; qu'il justifie avoir été reconnu invalide à compter du 1er avril 2017, percevant une pension à ce titre de 1 520 euros mensuels ; que selon son relevé de carrière, il percevra à partir de l'âge de 62 ans une retraite d'un montant annuel brut de 5 763 euros ; que Mme M... prétend, sans le démontrer, que M. D... a travaillé plusieurs années au Maroc et en Arabie Saoudite et percevra une retraite de la part de ces États ; que M. D... a repris une activité indépendante de conseiller en immobilier sans déclarer de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2017 ; que chacun des époux a déclaré au titre des revenus fonciers 22 924 euros en 2013, 17 855 euros en 2014, 11 612 euros en 2015, 4 554 euros en 2016 et 2 890 euros en 2017 ; qu'aucun des époux ne fait état d'un patrimoine propre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, M. D... sollicite la suppression de sa part contributive à l'éducation et l'entretien de C..., estimant, d'une part, que Mme M... ne justifie pas de ce que C... poursuive ses études et, d'autre part, que Mme M... aurait renoncé au principe de la contribution de M. D... ; que force est toutefois de constater qu'il ressort de la pièce n° 86 versée aux débats par Mme M..., que C... est toujours étudiante et non autonome financièrement, que, par ailleurs, et contrairement à ce que M. D... indique dans ses écritures, le courrier adressé par l'avocat de Mme M... le 1er juillet 2013 (pièce de Mme M... n° 17) ne stipule nullement que Mme M... aurait renoncé à percevoir la part contributive due par M. D... concernant C... mais précise seulement que ladite part contributive doit être réglée, conformément aux décisions judiciaires, directement entre les mains de Mme M... et non pas entre les mains de C... ; qu'au vu des éléments susvisés et des pièces de la procédure, notamment des dernières décisions de justice, en l'absence d'élément nouveau dans la situation des parties, il y a lieu de maintenir la part contributive de M. D... à l'entretien et l'éducation de C... à la somme de 350 euros par mois ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la cassation des motifs et du chef de dispositif par lesquels la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que la situation des parties telle qu'exposée lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire justifiait le maintien d'une contribution de 350 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de C... ;
2°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de modification ou de suppression d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant doit tenir compte des modifications de la situation du débiteur ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence d'élément nouveau, il convenait de maintenir la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 350 euros mise à la charge de M. D... par une ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2013, tout en relevant elle-même que la situation financière et patrimoniale des époux retenue par l'expert le 19 septembre 2012 avait évolué, que « M. D... n'exerce plus d'activité rémunérée depuis la liquidation de la société ABS, activité qui selon le rapport d'expertise lui procurait une rémunération d'environ 5 000 euros par mois en qualité de gérant salarié », qu'« il a perçu en 2015 et 2016 des indemnités Pôle Emploi d'un montant mensuel moyen d'environ 910 euros » et qu'« il justifie avoir été reconnu invalide à compter du 1er avril 2017, percevant une pension à ce titre de 1 520 euros mensuels » (arrêt, p. 8, al. 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la situation de M. D... n'était plus la même depuis 2013, et a violé l'article 371-2 du code civil.
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