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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-17.561

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.561

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° B 20-17.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 La société Lundi Matin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-17.561 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Lundi Matin, de la SARL Corlay, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lundi Matin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lundi Matin et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Lundi Matin La Société Lundi Matin fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la prise d'acte de la rupture du 1er avril 2014 produisait les effets d'un licenciement nul et en conséquence d'Avoir condamné la société Lundi Matin à payer à Mme [E] les sommes de 56 050,50 € brut au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur et de 11 210,10 € en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'Avoir confirmé le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il avait condamné la société Lundi Matin à paiement de diverses sommes au titre d'un rappel salaires, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de congés payés et de dommages intérêts pour préjudice moral, et y ajoutant, d'Avoir condamné la société Lundi Matin à payer à Mme [E] les intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter de la réception par la société défenderesse de la première demande en justice pour le cas des sommes de nature salariale réclamées ultérieurement et à compter de la condamnation pour les sommes de nature indemnitaire, enfin de l'Avoir condamnée à paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) Alors que, le juge ne peut méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ; que la décision de l'inspecteur du travail, quels que soient ses motifs, ne s'impose au juge judiciaire qu'en tant qu'elle refuse à l'employeur l'autorisation sollicitée par lui de licencier le salarié mais ne le prive pas, lorsqu'il est saisi d'une prise d'acte, d'apprécier par lui-même les faits pour déterminer si elle doit produire les effets d'un licenciement abusif ou d'un licenciement ; qu'en se bornant à se référer aux motifs des décisions en date des 25 octobre 2013 et 13 mars 2014 par lesquelles l'administration avait refusé d'autoriser le licenciement de Mme [E] pour en déduire que les faits qui lui étaient reprochés par la société Lundi Matin n'étaient pas avérés ni établis par des preuves opposables à la salariée, qu'existait un lien entre les poursuites disciplinaires et le mandat de la salariée (arrêt, p .11 et 12, in limine) et, partant, que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul (p. 12 in medio), la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article L. 2411-1 du code du travail ; 2°) Alors que, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est justifiée qu'autant qu'il établit des manquements suffisamment graves et récents de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er avril 2014 ; qu'en se fondant, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, sur le fait que la société Lundi Matin avait sciemment introduit trois procédures de licenciement sur la base de faits non avérés, à la faveur de courriers en date des 22 juillet, 11 septembre et 26 décembre 2013 (arrêt, p. 10 in fine, p. 11 et p. 12 in limine), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits anciens qui n'avaient provoqué la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée que le 1er avril 2014, a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-2, et L. 2411-1 ; 3°) Alors que, la contradiction de motifs prive la décision de toute motivation propre ; qu'en relevant, d'une part, que la société Lundi Matin avait engagé une première procédure de licenciement à la faveur d'un courrier en date du 22 juillet 2013 convoquant la salariée à un entretien préalable (arrêt, p. 2, 3ème paragraphe), et en retenant, d'autre part, pour conférer à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul, qu'un lien entre les poursuites disciplinaires et le mandat de la salariée résultait de ce que la société Lundi Matin avait initié les trois procédures de licenciement après l'élection de Mme [E] en qualité de déléguée du personnel (arrêt p. 12), soit postérieurement au 25 juillet 2013, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz