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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard D..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Compagnie "Air France", dont le siège social est cité AF, BP 10291 à Roissy X... Charles de Gaulle (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., A..., E..., B..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Bouthors, avocat de M. D..., de Me Cossa, avocat de la Compagnie Air-France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. D..., steward à la compagnie Air France, a été trouvé le 10 mars 1985, lors d'un contrôle douanier à Dahran (Arabie Saoudite) en possession de comprimés de Captagon, médicament figurant au tableau B, sans détenir une ordonnance ; qu'il a été placé en détention jusqu'au 27 mars 1985 puis assigné à résidence jusqu'à son retour à Paris le 15 mai 1985 ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de suspension sans solde du 13 mars au 15 mai 1985, puis de suspension avec solde jusqu'à son licenciement prononcé le 31 juillet 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaires pour la période du 13 mars au 15 mai 1985 et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 mai 1989) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et d'avoir refusé d'annuler la mesure de suspension sans solde ; alors, selon le pourvoi, qu'il n'y a pas d'infraction sans texte suivant l'article 1er du Code pénal français, ensemble les principes applicables en droit international ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient, comme ils l'ont fait, décider que voyager en possession de médicaments inscrits au tableau B sans s'être muni de l'ordonnance était un délit de droit commun alors qu'aucune loi ne l'a prévu ; qu'en retenant ainsi, par motifs adoptés des premiers juges, l'existence d'un délit pour justifier l'application de l'article L. 423-4 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel a
violé l'article L. 423-4 du Code de l'aviation civile ensemble les textes précités ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 423-4 du Code de l'aviation civile en cas d'internement, détention ou captivité d'un membre de l'équipage à l'occasion du service et qui ne serait pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'internement, de la détention ou de la captivité ; que les faits reprochés au salarié entrant dans le champ d'application des articles L. 627 et R. 5149 du Code de la santé publique, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le licenciement d'un salarié n'est justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que s'il a une cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, le licenciement de M. D... a été prononcé au seul motif qu'il ne détenait pas d'ordonnance de Captagon lors de l'escale à Dahran en Arabie Saoudite ; qu'ainsi les juges du fond ne pouvaient décider que le licenciement de M. D... était justifié sans rechercher si d'une part il y avait bien un motif réel puisqu'il n'est pas contesté que M. D... possédait en réalité ladite ordonnance qu'il avait seulement oubliée, et si, d'autre part il avait été suffisamment informé de l'importance d'être en possession de l'ordonnance en même temps que des médicaments lorsque ceux-ci étaient du Tableau B du Code de la santé publique, la Compagnie n'ayant jamais délivré de liste des médicaments interdits ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche sur la réalité et le sérieux du motif de licenciement invoqué à l'encontre d'un salarié possédant dix-neuf ans d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, le défaut de motifs équivaut à un défaut de réponse à conclusions ; que M. D... avait fait valoir dans des conclusions dénuées de réponse qu'aucune liste de médicaments interdits par Air France n'avait été fournie au personnel et que la Compagnie avait gravement manqué à ses obligations d'information et de mise en garde ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre au moyen péremptoire de M. D... établissant l'absence de tout caractère réel et sérieux du licenciement sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés répondant aux conclusions, que le salarié avait été personnellement informé de la nécessité de se munir d'une ordonnance pour le Captagon ; Attendu, d'autre part que l'arrêt a relevé que l'intéressé n'avait pas respecté les consignes de la Compagnie exigeant de posséder une
ordonnance pour
les produits inscrits au Tableau B ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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