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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-86.310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.310

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 mai 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et mise en circulation de signes monétaires non autorisés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'Olivier X... s'est pourvu le 2 juillet 1998 contre l'arrêt du 12 mai 1998, signifié le 12 juin 1998 ; Que ce pourvoi, n'ayant pas été formé dans le délai de 5 jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, est irrecevable par application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz