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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-17.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.166

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ..., Saint-Denis (La Réunion), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à partir du 5 novembre 1991, la Caisse primaire d'assurance maladie a cessé de payer à Mme X... les indemnités journalières du régime d'assurance maladie; que cette décision a été maintenue après expertise technique; qu'au vu des conclusions d'une seconde expertise, la cour d'appel (Paris, 25 mai 1994) a fait droit au recours de l'assurée en paiement d'indemnités journalières jusqu'au 1er avril 1992; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la convocation à l'expertise technique du médecin traitant et du médecin conseil de la Caisse constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense; que son omission ne peut qu'entraîner l'annulation de l'expertise technique et la mise en oeuvre d'une nouvelle dans les mêmes formes; qu'en l'espèce, la cour d'appel a entériné le rapport de l'expert sans répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir l'absence de convocation de son médecin conseil; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'au vu d'un rapport d'expertise ne reposant sur aucune motivation médicale sérieuse, les juges du fond doivent ordonner une nouvelle expertise; qu'en l'espèce l'expert, expliquant qu'il était difficile de donner exactement l'état de la patiente au 5 novembre 1991, a estimé que du fait de la reprise du travail par l'assurée à la fin mars 1992, c'est à cette date qu'il convenait de fixer la possible reprise du travail; qu'au regard de cette motivation imprécise et équivoque la cour d'appel a, en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le médecin conseil de la Caisse a été convoqué par l'expert; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Val-de-Marne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz