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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 97-11.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.950

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., 2 / M. Paul X..., demeurant tous deux avenue du Général Leclerc, 65200 Bagnères de Bigorre, 3 / la société X... SA Gascogne, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la société Case Poclain, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X... et de la société X... SA Gascogne, de Me Delvolvé, avocat de la société Case Poclain, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 décembre 1996) et les productions, que dans un litige opposant la société Case Poclain à la société X... SA Gascogne et les consorts X..., une expertise a été ordonnée ; que concluant après le dépôt du rapport d'expertise, la société X... SA Gascogne et les consorts X... en ont soulevé la nullité ; Attendu que la société X... SA Gascogne et MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen de nullité de l'expertise et de l'avoir "entérinée", alors, selon le moyen : 1 / que l'impartialité du juge et des auxiliaires de justice constitue un principe d'ordre public ; que l'absence de demande de récusation n'exclut aucunement le droit pour la partie qui n'a appris qu'à l'issue des opérations d'expertise les circonstances affectant l'indépendance et l'impartialité de l'expert de demander la nullité du rapport d'expertise ; qu'en rejetant la demande tendant à l'annulation de l'expertise, au prétexte que n'avait pas été demandée la récusation de l'expert, l'arrêt a violé les articles 237 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'annulation de l'expertise fondée sur le défaut d'impartialité de l'expert en raison des liens ayant existé entre lui et une société tiers, impliquée dans le litige, dont il avait refusé d'examiner la comptabilité, invoquée à titre de preuve, ne pouvait se refuser à examiner si ces liens n'étaient pas de nature à affecter l'impartialité de l'expert, sans pouvoir se retrancher derrière l'absence de production par la société X... SA Gascogne et MM. X... de leur propre comptabilité dépourvue d'incidence quant à l'examen de l'impartialité de l'expert ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé les articles 237 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts X... et la société X... SA Gascogne s'étaient bornés, dès qu'ils avaient eu connaissance de la cause de récusation invoquée, à adresser un avertissement à l'expert sans mettre en oeuvre, préalablement au dépôt du rapport d'expertise, la procédure de récusation prévue à l'article 234 du nouveau Code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article 237 du nouveau Code de procédure civile et, estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié des griefs de subjectivité et de partialité allégués à l'encontre de l'expert, a écarté le moyen de nullité invoqué par la société X... SA Gascogne et les consorts X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et la société X... SA Gascogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et la SA Gascogne à payer à la société Case Poclain la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz