Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 2002. 02-85.157

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.157

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Audrey, contre l'arrêt n° 640 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction à la législation douanière, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que Audrey X... s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 16 juillet 2002 ; Attendu que la demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE la demanderesse déchue de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-10-01 | Jurisprudence Berlioz