Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-18.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.546
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. José Y...,
2 / Mme Gisèle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / la Société civile professionnelle (SCP) Bouillot Deslorieux, mandataire-liquidateur, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Y..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y... et de la SCP Bouillot Deslorieux, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 juin 1997), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI Y..., ses fondateurs, M. et Mme Y..., et le liquidateur judiciaire ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit foncier de France, lui reprochant d'avoir accordé des crédits dont les profits attendus de l'opération ne permettaient pas le remboursement ;
Attendu que M. et Mme Y..., et le liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en écartant toute faute du Crédit Foncier de France aux motifs qu'aucun manquement à son devoir de conseil n'est établi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le banquier qui consent un crédit doit s'informer de la surface financière de l'entreprise afin de ne pas accorder un crédit excessif par rapport à celle-ci ; qu'en considérant que le Crédit foncier de France n'avait pas commis de faute dans l'octroi du crédit à la SCI Y... sans constater que la banque avait respecté son obligation de s'informer de la surface financière de l'entreprise emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en écartant toute faute du banquier dans l'octroi des crédits tout en constatant que le Crédit foncier de France avait procédé au financement des travaux initiaux mais aussi des travaux supplémentaires dont le coût était la cause de l'échec du projet des travaux entrepris, sans rechercher si le Crédit foncier n'était pas à la date de l'octroi du second prêt en mesure de connaître la rentabilité du projet et n'avait pas permis par ce concours financier la poursuite d'un projet conduisant la société Y... au redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions soutenus par M. et Mme Y... qu'ils y aient prétendu que le Crédit foncier de France ait disposé sur l'absence de rentabilité de leurs investissements d'informations dont ils auraient eux-mêmes été privés lorsqu'ils ont sollicité les crédits ; qu'ils ne peuvent, dès lors, utilement faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté leurs prétentions ;
Attendu, en second lieu, en ce qui concerne l'action du mandataire chargé de la liquidation judiciaire de la SCI , que l'arrêt retient qu'à l'époque de l'octroi des prêts, les initiateurs du projet "avaient nécessairement établi un budget prévisionnel démontrant la fiabilité de l'opération", et que rien ne le faisait apparaître alors irréaliste ; qu'il retient également que l'échec du projet résulte non pas de l'inadéquation des crédits mais de l'augmentation considérable des coûts de réalisation, par rapport aux prévisions, empêchant l'achèvement de la construction ; que la cour d'appel a pu en déduire que la faute prétendue du Crédit foncier n'était pas établie, sans avoir à préciser si l'attitude de cet établissement était justifiée lors de l'octroi du second crédit, autant que lors de l'octroi du premier prêt, aucune distinction n'ayant été opérée à cet égard dans les conclusions des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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