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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.973

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Voix du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Voix du Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, le 29 mai 1998), M. X..., engagé le 1er janvier 1968 par la société La Voix du Nord, a accédé à la fonction de secrétaire général de l'administration et a été licencié, le 13 décembre 1995 ; Attendu que la société employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, 1 / tenue d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et après avoir procédé à toute mesure d'instruction qu'il estime utile, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul employeur et se borner à relever que celui-ci ne produisait aucun élément documentaire établissant la réalité des manquements de M. X... dans la conduite des travaux ainsi que du projet de communication, le juge d'appel a méconnu son office ainsi que l'égalité des parties sur le plan probatoire, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, 2 / l'employeur peut prendre en considération un fait fautif antérieur de deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ou qu'une nouvelle faute, même de nature différente des précédentes est commise ; qu'il n'est pas contesté que les deux premiers griefs - manquement dans le pilotage des travaux et dans la consultation préalable à la mise en oeuvre du projet de communication - étaient prescrits ; que les autres griefs - défaut d'intégration au sein de l'entreprise, - manque total d'implication dans la vie de l'entreprise, manquement dans la gestion du dossier assurances - ne l'étaient pas, qu'en ne prenant pas acte de la persistance d'un comportement fautif jusqu'au licenciement et de la commission de fautes non prescrites afin de refuser l'application de la prescription au deux premiers griefs énoncés par la société La Voix du Nord, le juge du fond a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, 3 / que suite à l'échec d'une tentative de transaction en vue de procéder à un licenciement amiable, l'employeur peut et doit procéder au licenciement en invoquant les griefs initialement énoncés et retenus contre le salarié ; qu'en affirmant que le refus par M. X... de vendre ses actions, a, à lui seul, motivé son licenciement pour faute grave, le juge a méconnu la portée d'une tentative de transaction ayant échoué ainsi que l'absence d'interférence entre cet échec et les raisons initiales ayant conduit l'employeur à décider le licenciement et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, 4 / que procédant à l'appréciation de la légitimité du licenciement, le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'en ne se prononçant pas sur le grief pris d'un manque total d'implication dans la vie de l'entreprise, le juge du fond a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qui a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, a, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Voix du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Voix du Nord à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz