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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1991 qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et 1 an d'interdiction d'émettre des chèques avec exécution provisoire de ce dernier chef, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
I Sur l'action publique ; d
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par l'abrogation de la loi pénale ;
Attendu que l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, en donnant une nouvelle rédaction à l'article 66 du décretloi du 30 octobre 1935, a fait disparaître l'incrimination d'émission de chèque sans provision ;
Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte ;
II Sur l'action civile ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Codede procédure pénale ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Guy Y... a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 7 mars 1991 et qu'il a eu connaissance de la citation, ayant, par lettre reçue au greffe le 4 mars précédent, sollicité la remise de l'affaire ;
En cet état,
Attendu qu'en statuant contradictoirement à l'égar u prévenu, la cour d'appel, qui n'a fait qu'exercer le pouvoir qui appartient aux juges du fon 'apprécier la valeur de l'excuse invoquée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du décret du 30 octobre 1935 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, en ce compris l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, l'émission de chèque sans provision sur la base de laquelle elle a prononcé sur les réparations civiles ; d
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I Sur l'action publique ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
II Sur l'action civile ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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