jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2005), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société SA Master pêche (la société Master), la société Italica SPA (la société Italica) a déclaré une créance qui a été contestée par le représentant des créanciers, Mme X..., au motif que la déclaration de créance n'était pas signée ;
Attendu que la société Italica fait grief du rejet de sa créance, alors, selon le moyen :
1 / que l'omission de la signature du déclarant constitue une irrégularité de forme susceptible d'être réparée par l'envoi d'une copie dûment signée après l'expiration du délai de déclaration des créances avant que le juge-commissaire statue ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence de signature viciait irrémédiablement et définitivement le document et ce dès l'origine, lorsque la société Italica avait transmis un exemplaire signé de sa déclaration de créance lors de l'audience devant le juge-commissaire, avant que ce dernier statue, puis devant la cour d'appel, cette dernière a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;
2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qui n'ont pas été contradictoirement débattus par les parties ; qu'en retenant que la déclaration de créance de la société Italica n'exprimait pas la volonté de cette société de déclarer sa créance au passif de la société Master, quand elle constatait expressément que ce moyen n'avait pas été soulevé par le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que saisie de la régularité de la déclaration de créance de la société Italica, la cour d'appel était tenue de vérifier le pouvoir de l'auteur de cette déclaration ; que c'est souverainement qu'elle a retenu qu'il n'était pas justifié de la régularité du pouvoir du déclarant ; que, par ce seul motif, abstraction faite de ce ceux qui, surabondants, sont critiqués par le moyen, sa décision se trouve justifiée ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Italica SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard