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Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-21.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.462

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 21-21.462 Demandeur(s) : M. [G] Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] Avocat(s) : la SARL Le Prado - [G] Ordonnance : 50320 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [O], [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 août 2021 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], domicilié [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Régie boulonnaise de l'habitat, dont le siège est actuellement [Adresse 5], [Localité 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 7 avril 2022

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz