Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-17.358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.358
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mai 1994 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit de Mme Marie-Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Martin épouse X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte sous seing privé du 22 juin 1989, Mme Y... a chargé M. Z..., notaire, de tenter de résoudre amiablement, avec l'administration des Impôts, les problèmes apparus à l'occasion du règlement de la succession de son frère, et consistant dans l'engagement d'une procédure de saisie immobilière et le prononcé de pénalités d'un montant de 125 075 francs ;
qu'elle reconnaissait, par le même acte, qu'il serait dû des honoraires dont le montant restait à définir; que M. Z... ayant mené cette mission à bien et réclamé le paiement de 70 000 francs à ce titre, Mme Y... a refusé de payer; que M. Z... ayant saisi le juge taxateur, l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mai 1994) a fixé les honoraires dus à la somme de 5 000 francs;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, en fixant un montant de rémunération qui ne prend en considération ni les résultats obtenus, ni la difficulté de l'affaire, le juge taxateur n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir pris en considération l'ensemble des diligences de M. Z... auprès de l'administration fiscale, l'abandon de la procédure de saisie immobilière et la réduction du montant des pénalités, et énoncé que l'efficacité de ses démarches ne pouvait être contestée, a relevé, par motifs propres et motifs adoptés du premier juge, que, néanmoins, l'importance de ces diligences ne justifiait pas le montant des honoraires réclamés, et que si les démarches de M. Z... se sont révélées fructueuses, elles n'en étaient pas moins des démarches classiques ne comportant aucune difficulté particulière et ne demandant pas des compétences spéciales nécessitant de longues recherches ou l'intervention d'un tiers; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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