Cour d'appel, 07 novembre 2000. 1999-00191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999-00191
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N 670
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00191. AFFAIRE : X... Didier C/ SA BERGUE GROUPE FINDIS Jugement du C.P.H. ANGERS du 16 Décembre 1998.
ARRÊT RENDU LE 07 Novembre 2000
APPELANT : Monsieur Didier X... 7 Le Planet 37170 LAVANS LES SAINT CLAUDE Convoqué, Représenté par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : SA BERGUE GROUPE FINDIS 6 rue Joliot Curie 49124 SAINT BARTHELEMY Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2000. ARRET :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Didier X... a été engagé, le 7 mars 1994, par la société BERGUE, en qualité de Directeur Commercial de la branche quincaillerie-vaisselle-cadeaux.
A ce titre, il avait la responsabilité commerciale de l'ensemble des sociétés rattachées à cette branche, à savoir, pour la vaisselle-verrerie, les sociétés ROZE-JARDIN et, pour la quincaillerie, les sociétés LE BESNERAIS ET BRISON et CASSAIN.
Didier X... a été licencié le 11 mars 1997 pour motif inhérent à sa personne.
Contestant cette mesure, Didier X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire que son licenciement était
sans cause réelle et sérieuse, condamner, en conséquence, la société BERGUE à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 450 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 5 283,53 Francs à titre de remboursement de frais et 15 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 1998, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a déclaré que le licenciement de Didier X... avait eu lieu pour une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à verser à la société BERGUE la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Didier X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société BERGUE à lui verser les sommes de 450 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 25 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société BERGUE sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Didier X... à lui verser la somme de 20 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant une demande nouvelle, elle demande en outre la condamnation de Didier X... à lui verser la somme de 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
SUR QUOI, LA COUR
sur la forme du licenciement
Attendu que Didier X... soutient, pour la première fois en cause d'appel, que la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée puisque la lettre de licenciement du 11 mars 1997 mentionne une convocation du 28 février 1997 à l'entretien préalable du 7 mars
1997, alors, selon lui, que cet entretien préalable se serait tenu le 27 févier 1997, comme en atteste le conseiller l'ayant assisté, Jean-Paul A...,
qu'en conséquence, il soutient que les dispositions de l'article L. 122-14 alinéa 1 du Code du travail, prévoyant que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en mains propres, n'auraient pas été respectées,
que, cependant, la société BERGUE verse aux débats une copie de sa lettre de convocation du 28 février 1997 pour un entretien du 7 mars 1997 sur laquelle Didier X... a porté la mention "remis en mains propres, le 28/2/97",
que, de surcroît, la société BERGUE produit l'attestation d'un directeur, Henri HOURDEAU, selon laquelle le Président-Directeur Général lui avait demandé d'assister à cet entretien (ce qui a été le cas puisque l'attestation du conseiller de Didier X... mentionne sa présence) et que cet entretien s'était bien tenu le 7 mars 1997, ce qui est corroboré par la production des pages correspondantes de son agenda, mentionnant des rendez-vous extérieurs le 27 février et sa présence au siège le 7 mars ainsi que la tenue de l'entretien préalable parmi ses réunions et rendez-vous de ce 7 mars,
qu'il s'ensuit que, sur ce point, le conseiller de Didier X... (qui atteste plus de deux années après les faits) commis une confusion de date, que c'est bien le 7 mars 1997 que l'entretien préalable a eu lieu et que le délai légal relatif à la date de tenue de l'entretien préalable a été respecté,
qu'il convient donc de débouter Didier X... de sa demande correspondante,
Attendu que Didier X... soutient, en outre, que la décision de son licenciement était prise avant l'entretien préalable,
qu'il ressort du contenu :
- tant de l'attestation précitée de son conseiller, dans laquelle celui-ci certifie que "les premiers propos de Monsieur B... (le Président-Directeur Général de la société BERGUE) consistent à nous faire part de sa décision de licencier son salarié, malgré mes remarques de procédure consistant à lui faire comprendre que le but de l'entretien est de permettre aux parties de s'expliquer et d'éviter si possible une future rupture du contrat de travail",
- que du projet de compte-rendu de cet entretien élaboré par le conseiller du salarié, qu'il en était bien ainsi puisqu'il y indique, notamment, in fine : " M. A... : je considère donc que vous aviez pris la décision de licencier M. X... préalablement à cet entretien, décision que vous aviez précisée dès le début de cet entretien dit préalable. M. B... confirme",
que si le conseiller ne peut être considéré comme un témoin "neutre" dans la mesure où il assiste le salarié, il n'en demeure pas moins, d'une part, qu' Henri HOURDEAU, qui assistait le Président-Directeur Général de la société BERGUE lors de l'entretien préalable et qui atteste de la date réelle de cet entretien, n'indique pas dans son attestation qu'il n'en a pas été ainsi, d'autre part et surtout, que, sur cette question, la société BERGUE reste taisante dans ses écritures,
que, dès lors, il convient, s'agissant d'une irrégularité de forme, de réparer le préjudice nécessairement subi de ce fait par Didier X... en lui octroyant, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la somme de 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société BERGUE doit être condamnée,
sur les circonstances de la rupture
Attendu que la longue lettre de licenciement adressée le 11 mars 1997 par la société BERGUE à Didier X... contenait deux griefs essentiels : mésentente et insuffisance professionnelle,
que la mésentente alléguée est "révélée par une situation de conflit devenue désormais permanente avec le Directeur Finances, Gestion et Administration du groupe, des dissensions graves et persistantes avec un salarié sous votre autorité, à savoir le Responsable de la quincaillerie des Etablissements LE BESNERAIS ET BRISON, rendant toute collaboration impossible",
qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'une situation de conflit permanent s'était instaurée entre Lo'c GLEMIN, Directeur Finances, Gestion et Administration, et Didier X..., Directeur Commercial,
que, d'ailleurs, Didier X... ne conteste pas cette situation qui a débuté en 1996 mais se borne à prétendre qu'elle ne lui serait pas imputable à faute,
que, cependant, alors qu'il résulte des notes produites par la société BERGUE que toutes les relations entre Didier X... et Lo'c GLEMIN, bien qu'occupant des bureaux voisins, n'étaient devenues qu'épistolaires puisqu'ainsi, le 9 janvier 1997 Lo'c GLEMIN répondait par écrit à "différentes notes" de Didier X..., lequel y faisait une réponse de six pages le 16 janvier, puis adressait une autre note le 17 à Lo'c GLEMIN, lequel y répondait le 21 par une note à laquelle Didier X... répondait à son tour le 24 janvier ; certaines de ces notes étant de surcroît adressées en copie au Président-Directeur Général,
que force est de constater que le ton de ces notes n'est pas l'apanage de Lo'c GLEMIN seul,
qu'en effet, si Lo'c GLEMIN écrit bien que le calcul théorique de
Didier X... "n'a aucun intérêt", Didier X... lui répond "votre affirmation, non fondée, est erronée et pour reprendre vos propres termes (peu courtois par ailleurs) sans aucun intérêt ... si vous aviez suivi le dossier, qui par ailleurs n'entre pas dans vos fonctions, vous auriez compris la stratégie à adopter...en résumé... nous avons certainement mieux à faire (pour ma part en particulier) que de passer des heures à écrire ce genre de note. Il serait intelligent que tout le monde en soit convaincu ", puis, sur la suivante ".. ceci traduit un état d'esprit qui a peu de chance de favoriser l'harmonie et l'efficacité nécessaires à notre travail", et qu'ultérieurement Lo'c GLEMIN écrit "je vais essayer d'être plus concis que vous, pour aller à l'essentiel et ne par perdre trop de temps... en conclusion, je ne peux que regretter comme vous de devoir échanger par notes internes, mais cela me semble malheureusement indispensable dans l'intérêt de l'entreprise",
que, par ailleurs, une polémique semblable s'est instaurée entre Didier X... et son collaborateur Christophe MILLE,
qu'ainsi Christophe MILLE a dû écrire au Président-Directeur Général de la société BERGUE, alors qu'il "ne peu(t) continuer à assurer (s)a mission dans une telle confusion et débâcle d'informations erronées", pour lui demander, par deux fois, d' "apporter une solution adaptée à ces comportements",
qu'il s'ensuit qu'une telle cohabitation dans le cadre d'une équipe de vente, mais égalemetn et surtout, avec des membres du comité de direction qui doivent étroitement collaborer, n'est pas admissible et, comme le précise la lettre de licenciement, compte tenu du niveau de responsabilité des intéressés était "préjudiciable à la bonne marche des entreprises du groupe",
que, dès lors, devant cette situation qui ne pouvait perdurer et alors que la réalité du motif du licenciement est établie, il
relevait du seul pouvoir du Président-Directeur Général de la société BERGUE de choisir de qui il devait se séparer ; les appréciations produites de certains collaborateurs de Didier X... ou de Lo'c GLEMIN, pouvant être un élément du choix du Président-Directeur Général mais sans portée quant à l'opportunité de ce choix sont le juge n'a pas à connaître,
qu'il y a donc lieu pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief allégué, de dire que le licenciement de Didier X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de confirmer la décision entreprise
sur les demandes complémentaires et annexes
Attendu que l'abus de droit de procéder n'est pas caractérisé et que la société BERGUE ne justifie pas d'un préjudice distinct des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,
qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande correspondante,
Attendu que Didier X..., succombant pour l'essentiel, doit être condamné aux dépens sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société BERGUE à verser à Didier X... la somme de 20 000 Francs, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Déboute de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit de procéder,
Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Didier X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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