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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 10 octobre 1990 par le Cabinet de conseil et d'audit-Groupe Audrex, en qualité d'employée de bureau et exerçant en dernier lieu des fonctions de secrétariat, s'est vue proposer par lettre envoyée le 10 novembre 1997, lui enjoignant de répondre le 14 novembre 1997, une modification de son contrat de travail ; qu'ayant refusé cette modification, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 décembre 1997 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que bien que l'employeur, affilié au Groupe Audrex, se soit installé dans des locaux neufs dont il était propriétaire avec un autre cabinet membre de ce groupe, il s'agissait d'un cabinet indépendant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des cabinets d'expertise regroupés dans une structure commune, permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et alors qu'elle avait de surcroît constaté que le délai de réflexion d'un mois imposé par l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'avait pas été respecté, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Cabinet de conseil et d'audit-Groupe Audrex aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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