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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-86.423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.423

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valérie, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 22 août 2001, qui, dans l'information suivie contre elle pour trafic de fausse monnaie en bande organisée, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Valérie X..., mise en examen, sur le fondement de l'article 442-2, alinéa 2, du Code pénal, pour des faits, criminels, de transport, mise en circulation et détention en vue de la mise en circulation de signes monétaires contrefaits ou falsifiés commis en bande organisée, a été placée en détention provisoire le 29 janvier 2001 ; que le 26 février suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté ; que, sur l'appel du procureur de la République, la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 8 mars 2001, a infirmé cette ordonnance, dit que le mandat de dépôt initial reprendrait son plein et entier effet et a décidé de se réserver le contentieux de la détention provisoire ; qu'en exécution de cet arrêt, la personne mise en examen a été réincarcérée le 22 mars 2001 ; Attendu qu'en cet état, la demanderesse est sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt attaqué ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 6 mois à compter du 23 août 2001 à 24 heures, dès lors qu'une telle décision, prise en vue de la maintenir en détention au-delà de ses six premiers mois d'incarcération, était sans objet ; Qu'en effet, selon l'article 145-2 du Code de procédure pénale la prolongation de la détention provisoire ne s'impose en matière criminelle que pour maintenir la personne mise en examen en détention au-delà d'un an ; qu'en application de ce texte, et déduction faite du temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté et la réincarcération de Valérie X..., la détention pouvait se poursuivre, sans décision de prolongation, jusqu'au 23 février 2002 à 24 heures ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz