Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 septembre 2013. 12/05435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05435

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05435 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2011F00156 APPELANT Monsieur [K] [X] Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] (Liban) De nationalité française [Adresse 1] [Localité 7] représenté et assisté par Maître Victor CHETRIT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0734) et par Maître Julien COULET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0178) INTIMES Monsieur [M] [L] à titre personnel et ès qualités d'héritier de [O] [L] [Adresse 11] [Localité 4] représenté et assisté par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) Monsieur [U] [L] [Adresse 5] [Localité 1] représenté et assisté par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) Madame [T] [I] VEUVE [L] à titre personnel et ès qualités d'héritier de [O] [L] [Adresse 6] [Localité 3] représentée et assistée par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) Monsieur [Z] [L] à titre personnel et ès qualités d'héritier de [O] [L] [Adresse 6] [Localité 3] représenté et assisté par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) Monsieur [E] [R] [Adresse 7] [Localité 6] représenté et assisté par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) Monsieur [Q] [Y] [Adresse 2] [Localité 8] représenté et assisté par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) Madame [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 9] représentée et assistée par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) Madame [H] [P] [Adresse 8] [Localité 9] représentée et assistée par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) Madame [S] [W] [Adresse 9] [Localité 2] représentée et assistée par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) Monsieur [U] [S] [W] [Adresse 9] [Localité 2] représenté et assisté par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) Monsieur [B] [R] [Adresse 10] [Localité 5] représenté et assisté par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) SAS CIE DE GESTION REYGAGNE agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] représenté et assisté par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [M] [L] ès qualités d'héritier de [O] [L] [Adresse 11] [Localité 4] représenté et assisté par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) Madame [T] [I] VEUVE [L] ès qualités d'héritier de [O] [L] [Adresse 6] [Localité 3] représenté et assisté par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) Monsieur [Z] [L] ès qualités d'héritier de [O] [L] [Adresse 6] [Localité 3] représenté et assisté par la SCP RIBAUT (Maître Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et par Maître Pascal DUBOIS (avocat au barreau de LIMOGES) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé. La SAS Compagnie de Gestion Reygagne, gestionnaire de patrimoine, avait pour actionnaires : - l'indivision des consorts [L], formée de Mme [T] [I], M. [M] [L], M. [O] [L], M. [U] [L] et M. [Z] [L], - M. [E] [R], - M. [B] [R], - M. [Q] [Y], - Mme [G] [Y], - Mme [H] [P], - M. [U] [W], - Mme [S] [W]. En 2010, l'indivision des consorts [L], ayant M. [M] [L] pour mandataire, a souhaité vendre ses actions. Les autres actionnaires de la société Compagnie de Gestion Reygagne ont adhéré à ce projet et donné procuration à M. [M] [L] à l'effet de trouver un acquéreur pour l'intégralité du capital social. Au cours de ce processus, M. [M] [L] et son frère, [U], sont entrés en contact, au mois de mai 2010, avec M. [K] [X], qui exerce la profession d'avocat. Le 23 juin 2010, M. [X] a fait savoir à M. [M] [L] qu'il était personnellement intéressé par l'acquisition des actions de la société Compagnie de Gestion Reygagne. Selon acte sous seing privé du 16 octobre 2010, les actionnaires de ladite société ont cédé leurs 5 200 titres à la société La Forestière pour le prix de 558 euros par action. Soutenant que, par un courriel en date 15 octobre 2010, M. [M] [L], lui avait donné son accord pour conclure la cession à son profit, M. [X] a, par actes des 26, 27 et 28 janvier 2011, assigné Mme [T] [I], M. [M] [L], M. [O] [L], M. [U] [L] et M. [Z] [L], M. [E] [R], M. [B] [R], M. [Q] [Y], Mme [G] [Y], Mme [H] [P], M. et Mme [U] [W] et la société Compagnie de Gestion Reygagne devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir dire qu'il est propriétaire depuis le 15 octobre 2010 de l'intégralité des actions de la société Compagnie de Gestion Reygagne, moyennant le prix d'acquisition de 558 euros par action, et dire inopposable à son égard la cession intervenue le 16 octobre 2010 au bénéfice de la société La Forestière. Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal de commerce de Créteil a débouté M. [X] de sa demande tendant à voir dire qu'il est propriétaire des actions de la société Compagnie de Gestion Reygagne, a dit valable et opposable à l'intéressé la cession intervenue le 16 octobre 2010 au profit de la société La Forestière, a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, a condamné M. [X] à leur payer, ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande. Par déclarations des 22 mars 2012 et 3 janvier 2013, qui ont été jointes, M. [X] a interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures signifiées le 9 janvier 2013, il demande à la cour de le dire recevable en son appel, de débouter les intimés de leurs demandes, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que la contestation par les intimés de la force probante du courriel de M. [M] [L] du 15 octobre 2010 n'est pas opérante, que Maître [C], huissier de justice, a bien certifié dans son procès-verbal que les mails litigieux ont été conservés de manière à garantir leur intégrité et sincérité conformément aux dispositions légales en vigueur et que les intimés n'ont pas contesté les faits y relevés par l'huissier, d'en tirer toutes conséquences de droit, de dire que son offre du 15 octobre 2010 portant sur la totalité des actions de la société Compagnie de Gestion Reygagne moyennant le prix y indiqué et son acceptation par M. [M] [L], ès qualités, du même jour, vaut vente parfaite à compter de cette date en application de l'article 1583 du code civil, de dire en conséquence qu'il est propriétaires des actions en litige depuis le 15 octobre 2010 moyennant le prix de 558 euros par action, de constater que la société La Forestière n'est pas intervenue dans la présente procédure pour demander l'attribution des actions en cause, en toute hypothèse, de dire non valable et non opposable à son égard la 'cession conditionnelle' intervenue le 16 octobre 2010, entre les intimés et la société La Forestière, en conséquence, d'ordonner l'inscription à son profit de l'intégralité des actions de la société Compagnie de Gestion Reygagne sur le registre des mouvements de titres de l'intéressée, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, d'ordonner à chacun des intimés, cédants, de lui remettre les ordres de mouvements correspondant contre le versement par lui du prix de 558 euros par titre et que faute par les intéressés de signer les dits ordres, l'arrêt en tiendra lieu, de condamner enfin in solidum les intimés à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens. Dans leurs conclusions signifiées le 10 décembre 2012, les intimés demandent à la cour de dire nul et irrecevable l'appel de M. [X], en toute hypothèse, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et, faisant droit à leur appel incident, de condamner l'appelant à payer à chacun d'eux la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 23 mai 2013, Mme [T] [I] veuve [L], M. [M] [L] et M. [Z] [L] sont intervenus volontairement dans l'instance en leur qualité d'héritiers de M. [O] [L] décédé le [Date décès 1] 2013. SUR CE Considérant qu'il y a lieu de donner acte à Mme [T] [I] veuve [L], M. [M] [L] et M. [Z] [L] de leur intervention volontaire dans l'instance en leur qualité d'héritiers de M. [O] [L] ; Considérant que M. [B] [R], partie en première instance, ayant été intimé aux termes de la déclaration d'appel complémentaire du 3 janvier 2013, et Mme [G] [Y], attraite en la cause et intimée sous le prénom d'[D] ayant conclu sous son véritable prénom, tous les cédants sont régulièrement dans la cause ; Considérant que les moyens de nullité et d'irrecevabilité de l'appel invoqués de ces chefs par les intimés, à les supposer recevables devant la cour alors que le conseiller de la mise en état n'en a pas été saisi, ne sont pas fondés et seront rejetés ; Considérant que M. [X] soutient qu'informé par courriel du 15 octobre 2013 de l'obtention par M. [M] [L] d'une procuration de tous les actionnaires de la société Compagnie Gestion Reygagne pour contracter au prix de 558 euros l'action, il a adressé le même jour à 14 heures 50, par courriel à l'adresse '[Courriel 1]', une offre d'achat ferme et définitive à ce prix payable comptant et prétend que cette offre a été acceptée à 16 heures 10 aux termes d'un courriel en provenance de l'ordinateur de M. [M] [L] par utilisation de la fonction 'répondre' de la messagerie Outlook ; qu'il estime que son offre et cette acceptation ont formé la cession à son profit le 15 octobre 1010 de sorte que la vente conclue le 16 octobre 2010 au profit de la société La Forestière n'est pas valable et ne peut lui être opposée ; qu'il argue de l'inexistence et, en tout cas, de l'absence de date certaine de l'offre d'achat au prix de 558 euros l'action de la société La Forestière dont les intimés prétendent avoir été destinataire dès le 16 septembre 2010 et qu'ils disent avoir acceptée le 18 septembre suivant, époque à laquelle M. [M] [L] ne pouvait, d'ailleurs, s'engager à céder faute de détenir l'intégralité des pouvoirs de tous ses co-associés ; qu'il ajoute qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi que la condition tenant à l'obtention d'un prêt par la société La Forestière à laquelle était suspendue la réalisation de la cession à son profit soit intervenue ; Considérant que les intimés contestent toute valeur juridique au courriel du 15 octobre 2010 dans lequel M. [X] voit l'acceptation de son offre d'achat et la réalisation de la cession à son profit, et ce au visa des articles 1316-1 et suivants du code civil, faisant valoir qu'il ne comporte ni le nom de la personne qui l'a expédié ni une signature identifiable de façon fiable, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a été expédié par M. [M] [L], seul habilité à accepter toute offre d'achat ; qu'ils font valoir que la société La Forestière leur a fait, dès le 16 septembre 2010, une offre d'achat au prix sollicité de 558 euros que leur mandataire a acceptée le 18 septembre 2010 de sorte qu'un accord sur la chose et sur le prix est intervenu dès cette dernière date avec cette société au profit de laquelle l'acte de cession a été valablement régularisé le 16 octobre 2010 ; qu'ils font plaider que la condition tenant à l'obtention d'un prêt par la cessionnaire n'est pas de nature à entacher la perfection de l'accord sur le chose et le prix intervenu le 18 septembre 2010, ajoutant que le prêt a été obtenu par la cessionnaire le 30 octobre 2010, dans le délai prévu pour ce faire dans l'acte de cession conclu avec l'intéressée ; Considérant que la preuve de l'acceptation d'une offre de cession, fait juridique, peut se faire par tout moyen ; que n'est donc pas requis en l'espèce, le formalisme prévu par les articles 1316-1 et suivants du code civil, dont M. [X] fait justement valoir qu'ils sont la transposition des règles de la preuve littérale aux actes juridiques conclus en la forme électronique ; Considérant que M. [X] produit l'impression papier d'un courriel daté du 15 octobre 2010 à 16 heures 10 expédié de la boîte électronique '[Courriel 1]' au moyen de la fonction 'répondre' du logiciel Outlook, qui figure sur la même page que son offre d'achat de 14 heures 50 et qui est ainsi rédigé : 'A monsieur [K] [X] J'accepte l'offre que vous venez de nous faire pour l'achat ferme de la totalité des actions de la compagnie de gestion Reygagne au capital de 83 200 euros. moyennant le prix de 2 901 600 €, soit 558 euros par action payable comptant à la date de signature de l'acte définitif de cession et de la remise des ordres de mouvement.' ; Considérant qu'il ne peut être contesté que ce courriel provient non seulement de l'adresse électronique de M. [M] [L] mais aussi de l'adresse IP de l'ordinateur de l'intéressé ; que son envoi par M. [M] [L] lui-même, seul détenteur du pouvoir d'accepter les offres d'achat des actions de la société Compagnie de Gestion Reygagne, est toutefois contredit par les circonstances qui ont présidé à la cession des actions de la société Compagnie de Gestion Reygane et les éléments matériels qui les ont accompagnées ; Considérant, tout d'abord, que M. [X] a correspondu à propos de la cession en cause non seulement avec [M] [L] mais aussi avec le frère de celui-ci, [U] [L], qui lui indiquait dans un courriel du 2 septembre 2010 le préférer à tout autre cessionnaire, tout en précisant qu'il ne lui appartenait pas d'en décider et qu'il ne voulait pas se heurter à son frère [M] à ce propos ; qu'il est établi et reconnu par l'appelant lui-même (page 10 de ses dernières conclusions) que M. [U] [L] a adressé à M. [X] le matin du 15 octobre 2010, c'est-à-dire avant même l'émission par ce dernier de sa propre offre d'achat à ce prix, la copie d'un projet de cession au prix de 558 euros l'action établi au profit de la société La Forestière ; que ces circonstances démontrent l'existence d'une offre d'achat émanant de la dite société au prix demandé par les cédants avant même la date à laquelle M. [X] a fait sa propre offre au dit prix ; que les intimés produisent la copie d'une attestation établie le 19 octobre 2010 par la Banque [F], agence de [Localité 10], qui indique avoir reçu le 21 septembre 2010 du gérant de la société La Forestière une demande destinée au financement de l'achat des parts de la société Compagnie de Gestion Reygagne pour un montant de 3 260 000 euros ; qu'aux termes du courrier par lui adressé le 9 septembre 2009, à ses co-associés pour les prier de lui faire parvenir leurs procurations, M. [M] [L] a indiqué : 'J'ai privilégié la sécurité en prenant un acheteur de [N] qui est le seul à avoir fait une proposition à un prix satisfaisant dès le début' ; que ces circonstances sont compatibles avec une offre d'achat de la société La Forestière datée du 16 septembre 2010, à [N], et son acceptation le 18 septembre 2010 par M. [M] [L] invoquées par les intimés qui produisent la copie de laite offre, signée de M. [A], gérant de la société La Forestière, et de cette acceptation signée par M. [M] [L] ; que la signature de l'acte de cession au profit de la société La Forestière le 16 octobre 2010 par M. [M] [L] est elle-même inconciliable avec l'envoi par celui-ci, la veille, d'un courriel acceptant l'offre de cession de l'appelant ; Considérant que ces éléments conduisent la cour à considérer que l'envoi du courriel du 15 octobre 2010 à 16 heures 10 n'est pas le fait de M. [M] [L], seul habilité à consentir à la cession des actions ; que M. [X] ne peut donc se prévaloir d'une cession parfaite à son profit des dites actions et à la propriété de celles-ci ; qu'il est, dès lors, sans droit et sans intérêt pour invoquer la non validité de la cession intervenue le 16 octobre 2010 au profit de la société La Forestière, sa caducité à raison de la non réalisation prétendue de la condition tenant à l'obtention d'un prêt par la cessionnaire et de sa non régularisation par acte notarié, et enfin son inopposabilité du fait de sa non inscription dans le registre des mouvements de titres de la société Compagnie de Gestion Reygagne ; Considérant que les intimés qui ne démontrent pas que M. [X] a fait de son droit d'agir en justice un usage abusif doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée de ce chef ; Considérant que le jugement entrepris mérite donc confirmation, et ce y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; que l'équité commande en outre de condamner M. [X] à payer à ce titre aux intimés, ensemble, la somme de 5 000 euros, pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Donne acte à M. [M] [L], Mme [T] [L] et M. [Z] [L] de leur intervention volontaire, Confirme le jugement déféré, Condamne M. [X] à payer à la société Compagnie de Gestion Reygagne, M. [M] [L], M. [U] [L], Mme [H] [P], M. [O] [L], Mme [G] [Y], M. [E] [R], M. [Q] [Y], Mme [S] [W], M. [U] [W], Mme [T] [I] et M. [Z] [L], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne M. [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile La Greffière La Présidente

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-09-17 | Jurisprudence Berlioz