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ARRET N.
RG N : 13/ 00412
AFFAIRE :
Mme Nadejda X...épouse Y...
C/
M. Jean-Claude Y...
CMS/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à
Me KARAKUS-GURSAL, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 02 NOVEMBRE 2015
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Le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nadejda X...épouse Y...
de nationalité Française
née le 30 Août 1959 à MALO-IVANOVKA, demeurant ...
représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4318 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 MARS 2013 par le JUGE AUX AFFAIRE FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean-Claude Y...
de nationalité Française
né le 30 Juin 1948 à Eymoutiers
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Madame X...Nadejda et Monsieur Jean-Claude Y...se sont mariés le 3 novembre 2001 alors qu'ils étaient respectivement âgés de 42 et 53 ans, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 9 septembre 2009, Monsieur Y...a déposé une requête en divorce.
Par une ONC en date du 24 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LIMOGES a notamment, attribué à l'épouse la jouissance du logement en location et du mobilier du ménage, statué sur la répartition des dettes de communauté entre les époux, fixé à 600 ¿ la pension alimentaire due par Monsieur Y...à son conjoint au titre du devoir de secours, et désigné Me Z..., notaire à Limoges pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Puis, sur assignation en divorce du mari et par un jugement du 15 mars 2013, le Jugea aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges a prononcé le divorce des époux aux torts partagés, débouté Madame X...Nadejda de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital et de celle tendant à obtenir une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial, laquelle a été ordonnée, et condamné Monsieur Y...à verser à Madame X...une prestation compensatoire d'un montant de 24 600 ¿ payable en 60 mensualités de 410 ¿.
Madame Y...a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la Cour le 10 février 2015, Madame Y...demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et voir :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, dire qu'elle conservera l'usage du nom marital et condamner Monsieur Y...à lui verser sur le fondement de l'article 266 du code civil, la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
- porter la prestation compensatoire que lui ont allouée les premiers juges à la somme de 80 000 ¿,
- lui allouer une provision de 8 000 ¿, à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- dire que la somme de 35 000 ¿ correspondant à la valeur de la collection de documents sportifs doit être réintégrée dans la communauté, et que celle de 97 235 ¿ ne doit pas figurer au rang des récompenses dues par la communauté car M. Y...a d'ores et déjà utilisé cette somme à des fins personnelles,
- condamner Monsieur Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées au greffe par mail reçu le 24 mars 2015, Jean-Claude Y...demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et voir :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,- débouter l'épouse de sa demande tendant à obtenir une prestation compensatoire, sauf à retenir subsidiairement son offre de lui verser une somme de 19 200 ¿ payable en 60 mensualités de 410 ¿,
- homologuer l'acte liquidatif de partage sauf à mettre à la charge de la communauté à titre de récompense à son profit, la somme de 5 000 ¿ provenant de son père et celle de 984, 72 ¿ provenant de la vente d'un propre, et constater que la vente des titres est intervenue en 2006.
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Madame X..., outre aux dépens, à lui payer en cause d'appel, la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le prononcé du divorce et la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil
Attendu que c'est par des motifs pertinents et très circonstanciés que pour prononcer le divorce aux torts partagés, les premiers juges ont retenu à l'encontre de l'épouse son manque de loyauté à l'égard de son époux, et à l'encontre de l'époux, les violences perpétrées sur son épouse et l'abandon du domicile conjugal, dès lors d'une part, qu'il est établi que l'épouse a effectué frauduleusement des retraits et émis une dizaine de chèques sur le compte du mari sur lequel elle n'avait pas procuration et à son insu, ce qu'elle a admis dans le cadre de la procédure pénale en exprimant par écrit ses regrets, et d'autre part, que l'épouse a justifié médicalement des violences subies sans que les moyens opposés par le mari pour s'en défendre ne soient probants et que le mari par ses propres écritures, a reconnu avoir par deux fois quitté le domicile conjugal pour s'installer dans une autre résidence.
Que le jugement sera confirmé de ce chef, y compris sur les dommages et intérêts sollicités par l'épouse dont elle a été déboutée du fait du prononcé du divorce aux torts partagés.
Sur la prestation compensatoire
Attendu que l'épouse avait sollicité devant les premiers juges une prestation compensatoire à hauteur de 80 000 ¿ en capital, qu'elle sollicite à nouveau devant la Cour que les premiers juges ont limité à 24 600 ¿ payable en 60 mensualités de 410 ¿, en se fondant sur l'âge de l'épouse, l'absence d'enfant commun, la brièveté de l'union et la modicité du disponible mensuel de l'époux (878 ¿ après paiement des charges).
Attendu que le jugement sera confirmé, le tribunal ayant pointé avec pertinence au regard des articles 270 et 271 du code civil, les éléments de nature à allouer à l'épouse une prestation compensatoire limitée à ce montant là, étant observé que le mariage des époux a été tardif et que la disparité économique pouvant exister entre les époux ne provient que pour une infime partie de la rupture du lien du mariage, dès lors que l'épouse jusqu'à l'âge de 43 ans où elle s'est mariée, n'a jamais travaillé et ne travaillait pas lorsqu'elle a rencontré Monsieur Y..., de sorte qu'elle ne peut invoquer par exemple, au soutien de sa demande, le fait que ses droits à pension seront quasiment inexistants ; qu'en revanche, le mari l'ayant entretenue pendant le mariage, elle ne dispose plus, du fait de la rupture du lien matrimonial, de moyens de subsistance dans l'immédiat, mais le premier juge, tirant les conséquences adaptées à sa situation, l'a compensée en lui allouant une prestation compensatoire payable selon 60 mensualités de façon à lui permettre de rechercher un emploi, tout en tenant compte des modestes moyens de Monsieur Y....
L'usage du nom marital
Attendu que Madame X...sollicite pouvoir conserver l'usage de son nom marital pour des raisons professionnelles mais également pratiques, son nom étant difficile à prononcer ;
Que le tribunal n'y a pas fait droit, considérant que le mari s'y opposait alors qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt particulier.
Attendu toutefois, que Madame X...depuis son mariage est inscrite sur les listes de la Cour d'appel de Limoges ; qu'il est justifié qu'elle accompli des missions ; que si elle y figure d'abord sous son nom de jeune fille suivi du nom de femme mariée, comme tous les experts féminins, le nom d'usage est néanmoins celui du mari ;
Que cette activité représentant la seule menée jusqu'à ce jour par l'épouse, elle justifie d'un intérêt légitime à en conserver l'usage ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la liquidation du régime matrimonial de communauté
Attendu qu'il sera rappelé que la présomption de communauté est générale aussi bien entre les époux qu'à l'égard des tiers, et il appartient à celui des époux qui revendique un bien propre ou des sommes d'argent lui provenant en propre, de rapporter la preuve de leur caractère propre, et de démontrer, si besoin est, que la communauté en aurait tiré un profit personnel auquel cas, il en devrait récompense.
Attendu qu'il est justifié, tel que cela résulte également des écritures du mari, que M. Y...a continué à enrichir et accroître sa collection sur le cyclisme pendant la vie du couple qui a duré depuis le 3 novembre 2001, date du mariage, jusqu'à la dissolution de la communauté le 24 novembre 2010, date de l'ordonnance de non conciliation, soit pendant 9 années, sans que celui-ci ne puisse ou ne veuille se donner les moyens de déterminer les achats et les reventes faits durant le mariage ;
Que la présomption de communauté ne saurait être renversée par des témoignages qui indiquent qu'il aurait continué la collection de son père avec l'aide de son frère dès lors qu'il dans l'incapacité de démontrer ce qui a été acquis avant et pendant le mariage, faute d'avoir opté pour le régime de la séparation de biens, ce qui aurait permis de lister les pièces de collection déjà en sa possession, de sorte que la collection est présumée appartenir à la communauté et doit y être réintégrée.
Attendu par ailleurs, que le mari conteste la valeur de cette collection arrêtée par l'expert judiciaire et produit deux estimations qui ne sauraient être retenue dès lors que la valeur arrêtée est dérisoire et ne correspond pas aux achats faits sur internet ; que par exemple la facture du 8 mai 2006 démontre que seulement pour l'achat de 7 documents, Monsieur Y...a du débourser 730 ¿, alors que les consultants choisis par Monsieur Y...évalue les documents en moyenne entre 20 ou 30 ¿, ne rendant pas crédibles leurs évaluations ;
Que l'évaluation de la collection arrêtée par l'expert judiciaire à 35 500 ¿ sera retenue et réintégrée dans la communauté.
Attendu que Madame X...sollicite encore que soit exclue la somme de 97 235, 16 ¿ correspondant à de l'argent propre qu'aurait perçu Monsieur Y...qu'il aurait versé sur le compte de la communauté qui en aurait profité ; que cependant, il n'en justifie pas et l'épouse prétend en outre, que cette somme n'aurait pas profité à la communauté, Monsieur Y...s'en réservant l'usage ;
Que Monsieur Y...ne contredit pas les allégations de l'épouse pour rester taisant non seulement sur l'origine, mais encore, sur la destination de cette somme alors qu'il lui appartient de démontrer que la communauté en aurait profité, ce qu'il aurait pu aisément faire en démontrant son origine et son versement au profit d'un compte commun, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve qu'elles auraient profité à la communauté ;
Qu'elle ne sera donc pas comptabilisée dans les comptes de liquidation de la communauté.
Attendu que pour sa part, Monsieur Y...prétend que la communauté aurait encaissé la somme de 5000 ¿ provenant d'une donation de son père et celle de 984, 72 ¿ en juillet 2008 du fait de la vente d'un bien propre.
Attendu cependant qu'il ne date pas cette donation, et au surplus, il résulte du rapport de Me Z..., que de la succession de son père décédé le 29 janvier 2008, il n'aurait hérité que d'un immeuble, à l'instar de toutes liquidités, moyennant le paiement d'une soulte de 44 000 ¿ qu'il aurait réglé à son frère à l'aide de fonds propres (page 11) ; qu'il sera débouté de ce chef de demande ;
Que s'agissant de la somme de 984, 72 ¿, il ne rapporte pas la preuve non plus que cette somme dont l'origine n'est pas identifiée, aurait profité à la communauté, de sorte qu'elle ne saurait être prise en compte.
Sur la demande de provision formée par l'épouse
Attendu que l'épouse sollicite une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à hauteur de 8000 ¿ ;
Que toutefois, eu égard aux difficultés réglées par la Cour, celle-ci ne dispose pas d'éléments pour anticiper sur le partage et allouer à l'épouse une telle provision ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé pour ces motifs.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande tendant à conserver le nom marital,
Et STATUANT à nouveau,
Dit que Mme Nadejda née X...sera autorisée à conserver le nom marital de Y...,
VU le rapport de Me Z..., notaire chargé de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, établi le 13 février 2012,
Et STATUANT sur les difficultés opposées par les parties,
DIT que la somme de 35 500 ¿ représentant la valeur de la collection de documents sportifs sera réintégrée dans l'actif de la communauté,
DIT que les sommes de 97 235, 16 ¿, 5000 ¿ et de 984, 72 ¿ ne doivent pas figurer au rang des récompenses dues à la communauté,
RENVOIE les parties devant le notaire Me Z...,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.