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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mansour, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 28 mars 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mansour X... a été cité pour être volontairement demeuré plus de 2 mois, du 5 mars 1992 au 7 janvier 1993, sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs à laquelle il avait été condamné par ordonnance de non-conciliation, en date du 11 octobre 1991, puis de 600 francs, par ordonnance postérieure du 11 mai 1992 ;
Attendu que pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il avait versé 3 000 francs le 31 août 1992, 5 000 francs le 8 septembre 1992 et 2 000 francs le 14 septembre 1992, énonce que la pension alimentaire due pour la période visée n'ayant pas été réglée intégralement aux échéances fixées, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation et que par ailleurs, il ne peut sérieusement soutenir qu'il se trouvait insolvable alors que, peu avant sa comparution devant le tribunal correctionnel, il a fait parvenir à la partie civile en un mois, de fin août au 14 septembre 1992, la somme de 10 000 francs ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'abandon de famille à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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