Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-15.986
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.986
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 621-43, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Electricité électronique pour le tertiaire et l'industrie (la société EETI) ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 avril 2003, l'URSSAF de Roubaix Tourcoing (l'URSSAF) a, le 16 mai 2003, adressé au liquidateur, M. X..., sa déclaration de créance définitive relative aux cotisations dues par l'entreprise pour les mois de février, mars et avril 2003 ; que, par ordonnance du 30 janvier 2004, le juge-commissaire a admis la créance à titre privilégié ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance sur le principe de l'admission de la créance de l'URSSAF, la réformer sur le montant de la créance et fixer à la somme de 3 324,89 euros, à titre privilégié, la créance de l'URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société EETI, l'arrêt retient que la créance est établie par la seule déclaration du débiteur qui détermine l'assiette et le montant des cotisations, que l'URSSAF a déclaré sa créance définitive, conformément au droit commun, dans le délai de deux mois de l'article 66 du décret du "21 avril 1984" pris pour l'application de l'article L. 621-43 du code de commerce et que cette déclaration est régulière quoiqu'aucune contrainte n'ait été délivrée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, la créance de l'URSSAF ne pouvait être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré, son établissement définitif devant, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Roubaix Tourcoing aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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