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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-43.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.682

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de distribution de Saint-Tronquet, dont le siège est Centre commercial Avignon Nord, 84130 Le Pontet, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Lucette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC du Vaucluse, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société de distribution de Saint-Tronquet, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la Société de distribution de Saint-Tronquet ; qu'après la reprise de cette société par la société Boulanger SNC, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable tenu le 7 janvier 1994 et a été licenciée pour motif économique le 17 janvier 1994, suite à son refus des modifications apportées à son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que c'est au regard de la date à laquelle la salariée a été informée de la modification de son contrat de travail que doit s'apprécier l'applicabilité des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail précisant les formes de cette information ; qu'en se fondant sur la date à laquelle la salariée avait été licenciée, soit le 17 janvier 1994, pour juger que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail entrées en vigueur le 20 décembre 19932 étaient applicables en l'espèce, lorsque la modification apportée au contrat de travail de la salariée avait été portée à sa connaissance avant le 20 décembre 1993, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil et L. 321-2 du Code du travail par fausse application ; 2 / qu'en tout état de cause, le non-respect par l'employeur des formes dans lesquelles doit s'effectuer en application des dispositions légales et conventionnelles la notification aux salariés de la modification de leur contrat de travail à intervenir, ne prive pas pour autant de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs au refus des salariés de voir leur contrat de travail modifié ; qu'en décidant dès lors que le licenciement de Mme X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse après avoir relevé que l'employeur n'avait pas exécuté ses obligations légales et conventionnelles de notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en outre, le non-respect du formalisme édicté par l'article L. 321-1-2 du Code du travail prive l'employeur du bénéfice de la présomption d'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail issue de son silence à l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la notification ; que dès lors, en l'absence de notification au salarié de la modification envisagée en lettre recommandée, seule une manifestation de volonté expresse de ce dernier peut valoir acceptation de la modification ; qu'en relevant cependant qu'en l'espèce Y... Julien qui n'avait pourtant pas reçu notification de la modification, était présumée par son silence l'avoir acceptée, pour juger que seul un refus exprès de cette dernière, à charge pour l'employeur de l'établir, était susceptible de renverser cette présomption, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-2 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 4 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que Mme X... avait refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été notifiée par son employeur, la société produisait de nombreuses attestations confirmant que la société avait adressé à chacun des salariés un avenant à son contrat de travail entérinant les modifications apportées, et que Mme X... avait refusé de signer le sien ; qu'en relevant cependant qu'il n'était pas démontré que la modification du contrat de travail avait été bien notifiée à Mme X... par voie d'avenant sans examiner ni même viser l'ensemble des attestations produites par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'article 18 de la Convention collective applicable, toute modification de la situation professionnelle du salarié doit lui être notifiée au préalable par écrit et doit être motivée, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation conventionnelle, en a justement déduit, peu important la date de modification, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de distribution de Saint-Tronquet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de distribution de Saint-Tronquet ; la condamne à payer à Y... Julien la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz