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Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-16.955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-16.955

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Q] Pourvoi n° : A 24-16.955 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : la République de Côte d'Ivoire et autre Avocat(s) : Me Balat Ordonnance : 50200 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], Pointe-Noire (République démocratique du Congo), a formé un pourvoi le 27 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la République de Côte d'Ivoire, dont le siège est immeuble ex-Ambassade des Etats-Unis[Adresse 2] (Côte d'Ivoire), prise en la personne du ministre de l'économie et des finances, représentée par l'Agent judiciaire de l'Etat, 2°/ au ministère public en la personne du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz