Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-16.955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-16.955
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Q]
Pourvoi n°
: A 24-16.955
Demandeur(s)
: M. [N]
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Défendeur(s)
: la République de Côte d'Ivoire
et autre
Avocat(s)
: Me Balat
Ordonnance
: 50200
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], Pointe-Noire (République démocratique du Congo), a formé un pourvoi le 27 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la République de Côte d'Ivoire, dont le siège est immeuble ex-Ambassade des Etats-Unis[Adresse 2] (Côte d'Ivoire), prise en la personne du ministre de l'économie et
des finances, représentée par l'Agent judiciaire de l'Etat,
2°/ au ministère public en la personne du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
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