Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-43.310
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-43.310
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... , après avoir été mis à sa disposition selon contrats de travail temporaires successifs du 28 mai 1998 au 31 décembre 1999, a été engagé le 2 janvier 2000 par la société Maintenon selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien itinérant ; qu'ayant été muté à la société Maintenance Partner aux droits de laquelle se trouve la société UPS Logistic Group, il a été licencié le 16 février 2001 pour motifs personnels ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié qui est recevable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2004) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires de licenciement alors, selon le moyen :
1 / que M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions que si le port du masque avait effectivement été imposé par l'employeur, ce dernier n'avait jamais procédé aux modifications de son lieu de travail quant à la ventilation conformément aux recommandations du médecin du travail ainsi qu'en attestait ce dernier dans les différentes fiches d'aptitude ce dont il résultait qu'il avait travaillé dans des conditions dangereuses pour sa santé jusqu'en février 2001, date de son licenciement, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts ; en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions déposées à l'audience qu'il avait été mis en arrêt maladie à plusieurs reprises en raison des conditions de travail déplorables dans l'atelier ce qui impliquait nécessairement qu'il avait été affecté par les produits toxiques et que ces problèmes de santé ne se produisaient pas uniquement sur son lieu de travail ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que les préconisations du médecin du travail quant au retrait d'un produit, au port du masque et à l'étude du système de ventilation avaient été respectées par l'employeur et qu'il n'était pas établi que l'état de santé du salarié avait été altéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats d'intérim conclus pour la période du 28 mai 1998 au 31 décembre 1999 en un contrat à durée indéterminée et d'avoir décidé que l'ancienneté de M. X... prenait effet à compter du 28 mai 1998 , alors, selon le moyen : que la charge de la preuve du caractère fictif du motif de recours mentionné dans un contrat de travail temporaire incombe au salarié demandeur en requalification de son contrat de travail ;qu'en faisant peser en l'espèce la charge de cette preuve sur l'employeur , en retenant qu'en l'absence de toute justification par l'employeur, le recours à 34 contrats de travail temporaire successifs de technicien de maintenance pendant une période de dix-neuf mois établissait, ainsi que le soutenait le salarié, que la société Maintenon avait eu recours à des missions d'intérim pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que selon l'article L. 124-3 du code du travail, lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition et mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si trente-quatre contrats de travail temporaires successifs avaient été conclus, pour le même emploi de technicien de maintenance, sur une période de dix-neuf mois, un seul contrat écrit mentionnant le motif du recours avait été établi, a fait l'exacte application des dispositions des articles L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail en requalifiant la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident :
Attendu qu'il il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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