Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-43.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-43.213
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2004) que la société TMG a créé un site à Colmar aux fins de réaliser une prestation de logistique qui lui a été confiée par son unique client, la société Sodilog ; que M. X..., engagé le 21 août 2000 par la société TMG en qualité de monteur de palettes, a été licencié pour motif économique tiré de la cessation d'activité de l'entreprise due au non-renouvellement par l'unique client du contrat de prestation de service ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que si la cessation définitive de l'activité de l'entreprise peut justifier un licenciement économique, sa cessation temporaire ou la perte d'un marché ne le peut nécessairement ; qu'en s'abstenant de préciser la nature et la portée de la fin d'activité prétendue de la société TMG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / que, même en cas de suppression d'emploi, l'employeur doit s'efforcer de reclasser le salarié dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'est irrecevable le moyen qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors que le salarié n'avait jamais invoqué de grief à cet égard devant la cour d'appel ;
Et attendu , ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le non-renouvellement du contrat de distribution passé avec l'unique client de la société TMG avait entraîné la fermeture du seul établissement existant et la suppression de tous les postes de travail a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS logistique et production, venant aux droits de la société TMG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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