Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-11.253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.253
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2004), que M. Daniel X... a saisi le président du conseil national de l'ordre des médecins d'une plainte dirigée contre son frère, M. Bruno X..., médecin généraliste, qu'il accusait notamment de toxicomanie ; qu'après rejet de cette plainte, ce dernier a fait assigner M. Daniel X... devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. Bruno X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que les décisions des juridictions administratives ont autorité de chose jugée et s'imposent au juge civil ; que l'autorité de chose jugée s'attache aux motifs de la décision qui en constituent le soutien nécessaire ; qu'en décidant que la plainte déposée par M. Daniel X... ne présentait aucun caractère fautif, motif pris de ce que celui-ci rapportait la preuve de ses allégations, bien que le conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, par une, décision du 30 juin 2001, ait rejeté ladite plainte aux motifs que les allégations de M. Daniel X... n'étaient assorties d'aucun commencement de preuve, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, en violation de l'article 1351 du code civil ;
2 / que le fait de déposer une plainte avec témérité est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. Daniel X... n'avait commis aucune faute en déposant une plainte devant le conseil régional de l'ordre des médecins à l'encontre de M. Bruno X..., qu'il rapportait la preuve de ses allégations en cause d'appel, sans rechercher si M. Daniel X... avait produit devant la juridiction administrative tous les éléments de preuve susceptibles d'étayer sa plainte, à défaut de quoi celle-ci présentait un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3 / qu'en se bornant à affirmer que la plainte de M. Daniel X... était dépourvue de caractère abusif, au motif inopérant tiré de ce que, par jugement du 24 janvier 2003, le tribunal correctionnel de Marseille avait déclaré M. Bruno X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse commis au préjudice de M. Daniel X... et l'avait condamné à lui verser des dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu' il résulte des pièces versées aux débats par M. Daniel X..., et nullement contestées par M. Bruno X..., que ce dernier lui a adressé le 13 décembre 1996 une télécopie sur laquelle figure le texte suivant : "Si tu sors sans ta mère, t'es mort." ; que dans deux correspondances adressées à M. Daniel X..., M. Bruno X... écrit : "Si je m'intoxique, ce n'est pas pour m'autodétruire, contrairement à ce qu'on pourrait croire et qui est valable pour beaucoup d'intoxiqués, drogués en tous genres, c'est pour survivre." et encore "sois assuré que tout ce que j'ai pu dire ou faire ou écrire l'a été sous l'emprise de drogues, amphétamines, anabolisants, tranquillisants, désinhibiteurs, psychostimulants, caféine..." ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la dénonciation faite par M. Daniel X... du comportement de son frère au conseil de l'ordre des médecins n'avait pas été faite dans des conditions téméraires de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bruno X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Bruno X... et de M. Daniel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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