Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.568
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fermière du Casino Croisette, Z... Albert Edouard à Cannes (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit :
1 / du Syndicat Force Ouvrière, ... (10ème),
2 / de M. A... Robert, demeurant ... (Alpes-maritimes),
3 / de M. B... André, demeurant ... (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Fermière du Casino Croisette, les conclusions de M.
de Y..., avocat général, etaprès en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fermière du casino municipal de Cannes-casino Croisette fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 20 octobre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. B..., en qualité de délégué syndical FO, alors, selon le moyen, que la désignation d'un délégué syndical, faite non pour assurer la défense des intérêts du personnel de l'entreprise, mais dans le seul but de protéger le salarié désigné contre un licenciement imminent, est frauduleuse et doit être annulée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la désignation en septembre 1992 comme délégué syndical de M. B..., dont la protection prenait fin en décembre 1992 et qui faisait l'objet depuis mars 1992, d'une procédure de licenciement, n'avait pas comme le faisait valoir l'employeur, un caractère frauduleux, le tribunal a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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