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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 90-05.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-05.028

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Alain Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 30 mars 1990 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Chambéry ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1990-12-04 | Jurisprudence Berlioz