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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, stipulant pour M. X..., en rabat des arrêts rendus les 4 avril 1995 et 23 mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation :
- sur le pourvoi n X 93-46.369 formé le 26 novembre 1993 par M. Gabriel X..., demeurant ... Sartoux (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme Béton contrôle, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
2 / de l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ;
- et sur le pourvoi n M 93-46.474 formé le 6 décembre 1993 par M. X..., en cassation du même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M.
Y..., avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la même chambre, saisie de pourvois identiques, a, dans le même litige, rendu deux décisions inconciliables ;
qu'il y a lieu, en conséquence, de les rabattre ;
Rapporte les arrêts n 1536 et 2285 rendus respectivement les 4 avril et 23 mai 1995 ;
Et statuant à nouveau :
Vu leur connexité, joint les pourvois n s X 93-46.369 et M 93-46.474 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., engagé, le 12 octobre 1965, par la société Vidalmar-Materco, est devenu, le 1er février 1972, directeur-technico administratif puis, en 1978, directeur d'exploitation de la société anonyme Béton contrôle Côte-d'Azur qui avait repris la branche "béton" de la société Vidalmar-Materco ;
que, licencié pour motif économique le 21 avril 1987, il a été débouté par la cour d'appel de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour dire justifié par une cause économique le licenciement du salarié, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'était établie l'existence d'une restructuration dans l'entreprise ayant entraîné la suppression du poste de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la restructuration avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite des arrêts rabattus susvisés ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
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