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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-41.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.507

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., devenu société Charles Richard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jacky Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Charles Richard, venant aux droits de M. Richard X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jacky Y... a été engagé en qualité de chef comptable le 3 octobre 1989 par l'entreprise Charles Richard, devenue la société Charles Richard ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 janvier 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1998) d'avoir admis que M. Y... appartenait à la catégorie D de la classification des cadres de la convention collective nationale de commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, entraînant régularisation de sa situation auprès des Caisses de cadres du 2 octobre 1989 jusqu'au 19 avril 1996 et paiement de dommages-intérêts à titre de préjudice moral, de complément de préavis, de congés-payés afférents et au titre du complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, 1 /, qu'il appartient au demandeur de démontrer la réalité des faits qui justifient sa prétention ; qu'en se contentant d'affirmer que l'employeur ne démontre pas que le salarié n'avait pas la qualité de cadre qu'il invoquait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, alors, 2 /, que les cadres appartenant à la catégorie D dans la classification de la convention collective conformément à l'annexe I à l'avenant "personnel d'encadrement du 1er mars 1991" sont définis comme "cadre de direction générale : sous les ordres directs du chef d'entreprise, est responsable de l'élaboration du contrôle et de la direction de la politique générale de l'entreprise dans les domaines commercial, technique et administratif" ; que la cour d'appel, qui se contente d'affirmer que l'attestation de l'expert comptable n'est pas de nature à modifier les compétences de M. Y... sans préciser exactement en quoi celles-ci consistent au regard du texte susvisé et qui s'abrite derrière la qualification de chef comptable, sans rechercher si les fonctions concrètement exercées par M. Y... correspondaient bien à cette qualification et aux critères posés dans l'avenant à la convention collective, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'annexe I à l'avenant personnel d'encadrement catégories D et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fonctions exercées par M. Y... correspondaient à la définition de l'emploi de cadre catégorie D, précisée par l'avenant du 1er mars 1991 de la convention collective nationale des commerces de détail de l'habillement et des articles textiles, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve que le salarié avait la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 /, que le seul fait que les livres d'entrées et de sorties du personnel aient été livrés tardivement ne saurait justifier qu'ils l'aient été hors délai, en atteinte au principe du contradictoire et aient, dès lors, été irrecevables, pas plus que leur lecture malaisée ne saurait permettre d'affirmer que celle-ci ne démontre pas que la suppression du poste de M. Y... était justifiée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 /, que la cour d'appel a limité son analyse aux seuls bilans et en a déduit que son activité n'avait subi qu'un ralentissement passager ne justifiant pas la suppression du poste de M. Y... ; qu'elle se devait de procéder à une appréciation d'ensemble des documents versés aux débats, notamment les nantissements de tous les fonds de commerce auprès de la Société générale en vue de garantir ses engagements financiers et la procédure d'expulsion d'un magasin de Douai diligentée contre la société au début de l'année 1996 qui infirmaient l'affirmation selon laquelle les difficultés rencontrées n'étaient que passagères, en limitant l'analyse de ces difficultés à certains documents choisis arbitrairement au lieu de procéder à une analyse d'ensemble de faits qui lui étaient soumis, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les difficultés économiques alléguées par l'employeur à l'appui du licenciement de M. Y... n'étaient pas établies, a pu décider que le licenciement du salarié n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charles Richard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz