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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/01212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

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25/01212

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me TOBELEM + 1 CC Me LEGER ROUSTAN + 1 CC Me CHAMPOUSSIN Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 EXPERTISE [L] [Z] c/ Société [O], [A] [K], Société MATMUT ASSURANCES DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01212 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKQ2 Après débats à l'audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025 Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame [A] MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4337 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Société [O] Madame [H] [I] [W] Manager - [Q] [B] [Localité 4] représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE, Société MATMUT ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE, Madame [A] [K] née le [Date naissance 2] 1991 à [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée La CPAM DU VAR Venant aux droits de la CPAM des ALPES-MARITIMES [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier, prorogée au 05 Mars 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 septembre 2023 à [Localité 8], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [L] [Z] a été victime d'un accident de la circulation (AT trajet) impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [A] [K], assuré auprès de la SA MATMUT, qui l’a percuté frontalement. La SA [O], assureur de Monsieur [L] [Z], a diligenté dans le cadre de la convention IRCA une expertise amiable confiée au docteur [N], lequel a convoqué la victime par courrier en date du 5 janvier 2024 pour un accedit fixé au 16 septembre 2024. Monsieur [L] [Z] n’étant pas encore consolidé, il n’a pas donnée suite à cette convocation. Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er, 4 et 5 août 2025, Monsieur [L] [Z] a fait assigner en référé la SA [O], Madame [A] [K], la SA MATMUT et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir notamment ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice corporel, ordonner le versement au requérant d’une provision de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et ordonner le versement de cette provision par son propre assureur « dans l’attente de la détermination des responsabilités ». L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 19 novembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [L] [Z] demande au juge des référés, au visa des articles 145, 808 et 809 (sic) du code de procédure civile et 1382 du code civil (sic), de : - déclarer Monsieur [L] [Z] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger que Monsieur [L] [Z] subit de graves préjudices depuis son accident de la circulation survenu le 3 septembre 2023, - prendre acte qu’aucune responsabilité déterminée n’a pu être encore fixée, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission détaillée dans le dispositif de ses conclusions, auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet, - ordonner le versement à Monsieur [L] [Z] d’une première provision de 20.000 € pour le préjudice subi et des indemnisations à prévoir, - ordonner le paiement de cette provision par la compagnie d’assurance MATMUT assureur de Madame [K] dans l’attente de la détermination des responsabilités, - condamner toute partie succombant à payer la somme à Monsieur [L] [Z] de 4.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, directement distraits au profit de Maître Albert David TOBELEM, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA [O] demande au juge des référés, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et du code des assurances, et des dispositions particulières du contrat d’assurance automobile, de : - constater que la compagnie [O] est l'assureur du véhicule conduit par Monsieur [L] [Z], victime de l'accident du 3 septembre 2023, - constater que le véhicule conduit par Madame [K], tiers impliqué dans l'accident, est assuré par la MATMUT, - constater que Monsieur [L] [Z] ne bénéficie d’aucune obligation contractuelle indemnitaire à l’encontre de [O], - prononcer la mise hors de cause de la compagnie [O], - débouter Monsieur [L] [Z] de ses demandes à l’encontre de la compagnie [O], - condamner tous succombants aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA MATMUT demande au juge des référés, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [Z], - juger que la mission de l’expert judiciaire désigné comprendra le dépôt d’un pré-rapport laissant aux parties, dans le respect du principe de contradictoire, un délai afin de faire valoir leurs éventuelles observations avant dépôt du rapport définitif, - juger juste et satisfactoire l’offre de la MATMUT de paiement de la somme de 5.000 € à titre d’indemnité provisionnelle, - débouter Monsieur [Z] de toute demande plus ample ou contraire, - condamner [L] [Z] aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, Madame [A] [K] n’a pas constitué avocat. Assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, n’a pas non plus constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours provisoires. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de mise hors de cause de la SA [O] Il est constant que la SA [O] est l’assureur du véhicule de Monsieur [L] [Z] et qu’elle n’était initialement en charge du mandat d’indemnisation qu’au titre de la convention IRCA, et non pas en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident. Elle ne saurait en conséquence être tenue d’aucune obligation d’indemnisation à l’égard de son assuré dans le cadre de l’accident de la circulation survenu le 3 septembre 2023, la demande d’indemnisation devant nécessairement être formée à l’encontre de l’assureur du véhicule impliqué en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (et non pas de l’ancien article 1382 du code civil, devenu article 1240 depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016). Aucune garantie conducteur n’ayant été souscrite par Monsieur [L] [Z], la SA [O] ne peut pas davantage être tenue à indemnisation en vertu des dispositions du contrat d’assurance. Il y aura en conséquence lieu de prononcer sa mise hors de cause (étant observé que le requérant n’a pas maintenu dans ses dernières conclusions les demandes initiales qu’il avait formées à son encontre). 2/ Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Il ressort des nombreuses pièces médicales versées aux débats par le demandeur que celui-ci a présenté à la suite de l’accident deux plaies de la cuisse gauche qui ont été suturées et une fracture luxation trimalléolaire droite fermée, ayant nécessité une opération d’ostéosynthèse pratiquée le 4 septembre 2023 et la prescription d’antalgiques et anti-inflammatoires, suivie d’une immobilisation par attelle en résine pendant 45 jours puis de nombreuses séances de rééducation, ainsi que d’arrêts de travail régulièrement renouvelés, dont il est justifié jusqu’au 5 août 2025. L’évolution a été marquée par une nouvelle intervention le 23 octobre 2024, pour ablation du matériel d’ostéosynthèse. Le docteur [D], qui a pratiqué l’intervention, indique dans un courrier en date du 26 novembre 2024 que les douleurs et l’oedème de la cheville ont néanmoins persisté et nécessité de nouvelles séances de rééducation et que Monsieur [L] [Z] reste très limité dans la vie quotidienne et sur le périmètre de marche. Le certificat médical joint à la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du mois de janvier 2025 fait également part d’un état anxio-dépressif réactionnel à l’impotence fonctionnelle et au devenir professionnel. Monsieur [L] [Z] a enfin bénéficié d’une nouvelle intervention le 12 mai 2025, consistant en une cure de pseudarthrose par autogreffe iliaque, suivie d’une nouvelle immobilisation par botte Matrax pendant six semaines et des séances de rééducation. Le docteur [R] indique dans un certificat en date dy 2 septembre 2025 que Monsieur [L] [Z] présente toujours des difficultés importantes à la marche avec des douleurs évaluées à 7/10 et des amplitudes articulaires limitées, et des gestes de la vie quotidienne restant difficiles et douloureux (station debout prolongée, déplacements) ; il présente en outre une hypoesthésie en territoire sural qu’il faudra explorer et le praticien n’exclut pas qu’une nouvelle intervention chirurgicale soit nécessaire. Au regard de ces éléments, Monsieur [L] [Z] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l'accident. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés. Il sera donné acte à la SA MATMUT de ses protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 3/ Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile (anciennement article 809 du code de procédure civile), le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, le principe du droit à indemnisation de Monsieur [L] [Z] et l'existence corrélative de l'obligation de réparation incombant à la SA MATMUT, assureur du véhicule impliqué, ne sont ni contestés ni d'ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Au regard des éléments susvisés et en l’absence de toute provision versée à ce jour, il y aura lieu d’allouer à Monsieur [L] [Z] une provision de 15.000 € à valoir sur son indemnisation. 4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés. Les dépens seront mis à la charge de la SA MATMUT, dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. Monsieur [L] [Z] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et aucune demande n’ayant été formée par son conseil sur le fondement des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Prononce la mise hors de cause de la SA [O] ; Donne acte à la SA MATMUT de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ; Déclare Monsieur [L] [Z] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale ; Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [U] [V] Centre Hospitalier La Palmosa - Service de SSR [Adresse 5] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1° - convoquer Monsieur [L] [Z] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ; Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 5° - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ; 6° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 7° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; * Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ; * Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Dit que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, Monsieur [L] [Z] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne la SA MATMUT à payer à Monsieur [L] [Z] une indemnité provisionnelle complémentaire de 15.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Condamne la SA MATMUT aux dépens ; Déboute Monsieur [L] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés

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