Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-13.408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.408
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association départementale des déportés du travail du Doubs (Association des déportés du travail) a été déclarée à la préfecture le 21 mars 1946 ; que, le 24 mai 1982, l'Association des déportés, internés, familles de fusillés et disparus du Doubs (Association des déportés) l'a assignée devant le tribunal de grande instance afin de lui interdire l'usage, dans sa dénomination, des termes " déportés " et " déportation " ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli cette demande et a condamné l'Association des déportés du travail au versement de dommages-intérêts ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Association des déportés du travail fait grief à la cour d'appel (Besançon, 12 février 1985) d'avoir déclaré recevable l'action de l'Association des déportés, alors que, d'une part, en application de l'article 2262 du Code civil, toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par trente ans ; et alors que, d'autre part, elle aurait fait une fausse application de l'article 2226 du même Code en décidant que la dénomination " déportés du travail " ne pouvait s'acquérir par la possession trentenaire ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 2226 précité, on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce, la cour d'appel retient, à bon droit, par motifs adoptés des premiers juges, que la dénomination de chacune des associations en cause ne constitue pas une appellation assimilable à un nom commercial ou à une dénomination sociale mais fait directement référence à la qualité de " déportés " de ses membres, dénomination qui, incessible et hors du commerce comme le titre de " déporté " lui-même, ne peut s'acquérir ou s'éteindre par prescription ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à l'Association des déportés du travail de cesser de faire usage dans sa dénomination des termes " déportés " et " déportation ", alors que, de première part, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, de sorte qu'un acte juridique valablement passé, selon la loi en vigueur au jour où il a été accompli, ne peut être remis en cause par une loi nouvelle ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 2 du Code civil, se fonder, pour statuer comme elle a fait, sur les lois du 6 août et du 9 septembre 1948, tout en reconnaissant que la dénomination de l'association, déclarée en 1946, était régulière selon les textes antérieurs ; alors que, de deuxième part, la juridiction du second degré, qui a reconnu que les lois précitées n'avaient pas donné une définition de la déportation en général et n'avait pas réservé ce terme à une catégorie de personnes déterminées, n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, au regard des articles L. 272 et L. 286 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; alors que, de troisième part, elle aurait aussi violé, par fausse interprétation les articles L. 308 et L. 309
du même Code qui déterminent les bénéficiaires du statut des personnes contraintes au travail, les termes employés par ces articles " rejoignant la qualification de déportés dont ils sont une simple périphrase " ; alors que, de quatrième part, la dénomination de " déporté du travail " est formellement reconnue par l'article L. 330 dudit Code ; et alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait se référer au fait que le mot " déporté " aurait pris chez les historiens et dans l'esprit du public un sens restrictif et ne désignerait que les personnes internées dans un camp de concentration, l'histoire ou l'opinion publique n'étant pas source de droit ;
Mais attendu, sur la première branche du moyen, que les lois du 6 août 1948 et du 9 septembre 1948, introduites dans le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre dont elles constituent les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2, ont instauré le statut légal de déporté ou d'interné, résistant ou politique, de même que la loi du 24 mai 1951, codifiée sous les articles L. 308 à L. 318 du même Code, a créé le statut légal des personnes contraintes au travail ; que ces textes sont dès lors applicables immédiatement aux situations juridiques en cours, même lorsqu'elles ont pris naissance antérieurement à leur entrée en vigueur ;
Attendu, ensuite, sur les deuxième, troisième et cinquième branches du moyen, que si les textes établissant le statut des déportés résistants et des déportés politiques n'ont pas donné une définition de la déportation en général et n'ont pas réservé expressément l'emploi des termes " déportés " et " déportation " aux déportés résistants et aux déportés politiques, ils n'en subordonnent pas moins, comme l'a constaté l'arrêt attaqué, l'octroi du titre de déporté résistant ou de déporté politique à la détention pendant un certain temps dans un camp de concentration figurant sur une liste officielle ; qu'en revanche, les dispositions relatives au statut des personnes contraintes au travail évitent l'emploi des mots " déportés " et " déportation " ; que la cour d'appel en a justement déduit, après avoir relevé en outre que le terme " déporté " avait pris un sens étroit et bien précis, que la volonté du législateur était qu'il ne soit pas fait usage de ces termes pour les personnes contraintes au travail en pays ennemi, mais seulement pour les déportés résistants ou politiques ;
Et attendu, enfin, sur la quatrième branche du moyen, que l'on ne saurait induire de l'article L. 330 du Code précité, qui se borne à décider que le régime de certains prêts du Crédit agricole sera applicable aux " anciens prisonniers de guerre et anciens déportés politiques ou du travail " et qui donne au demeurant au terme " déporté du travail " une définition qui ne coïncide pas avec celle des personnes contraintes au travail l'intention d'autoriser les requis du travail à se prévaloir du titre de " déporté " ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel, d'une part, de n'avoir pas recherché si la comparaison entre les dénominations des deux associations en cause était de nature à créer la confusion, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 272 et L. 286 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'autre part, d'avoir omis de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'adjonction des mots " du travail " au mot " déporté " excluait toute assimilation avec les " déportés résistants " et les " déportés politiques " ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que l'emploi du mot " déporté " appliqué aux personnes qui ont été contraintes au travail en pays ennemi ne peut qu'engendrer une confusion moralement préjudiciable aux véritables déportés, confusion qui n'est pas entièrement dissipée du fait que le mot " déporté " soit suivi, comme en l'espèce, par les mots " du travail " ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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