Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mai 1987. 86-91.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-91.338

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1986 qui, pour pratique illicite de jeux de hasard, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des appareils saisis et des sommes d'argent que contenaient certains d'entr'eux. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 410 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, des articles 1er et 4 de la loi du 12 juillet 1983, défaut de motifs, défaut de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de pratique de jeux illicites et l'a en conséquence condamné à une amende de 10 000 francs et à la confiscation des appareils litigieux ; " aux motifs que M. Y..., Mme Z... et M. A... reconnaissaient qu'ils remboursaient un franc par point aux clients qui parvenaient à totaliser 100 points dans les appareils installés par X... ; que M. A... précisait que c'est en accord avec X... et même sur sa demande qu'il avait commencé à rembourser les gagnants (arrêt attaqué p. 2 alinéas 6, 7) ; que les dispositions du décret du 31 août 1937 étaient applicables à l'époque des faits ; que c'est en vain que les prévenus invoquent les dispositions de la loi de 1983 prévoyant un délai de mise en conformité, cette disposition ne s'appliquant qu'aux appareils dont le fonctionnement n'était pas incriminé (arrêt attaqué p. 3 dernier alinéa, p. 4 alinéa 4) ; que les pénalités de l'article 410 du Code pénal sont applicables dès lors que dans ces débits de boissons, ouverts au public, se trouvaient habituellement pratiqués des jeux de hasard destinés à procurer un gain moyennant un enjeu, que les débits présentaient le caractère de maison de jeux (jugement entrepris p. 3 alinéa dernier, p. 4 alinéa 1er) ; " 1° / alors que le juge est tenu de faire application de la loi pénale plus douce intervenue postérieurement aux faits litigieux ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 que si l'exploitation d'appareils de jeux de hasard, dont l'enjeu est en argent, est pénalement répréhensible, les propriétaires ou dépositaires de tels appareils n'en bénéficient pas moins d'un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de celle-ci ; d'où il suit que l'institution de ce délai de grâce confère à la loi nouvelle un caractère moins sévère que celui de la loi antérieure, de sorte que ces dispositions sont applicables aux poursuites en cours ; qu'en refusant d'appliquer la loi nouvelle qui en l'espèce était plus favorable à X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2° / alors qu'aux termes de la loi du 12 juillet 1983, il est accordé aux propriétaires ou dépositaires de " tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet éventuellement... de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit " un délai de quatre mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de celle-ci ; qu'en déclarant néanmoins que cette disposition légale était inapplicable en l'espèce motif pris de ce qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux appareils dont le fonctionnement n'était pas antérieurement incriminé, la cour d'appel a ajouté au texte légal une condition qu'elle ne prévoyait pas, violant par là même les textes susvisés " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur le plan de la culpabilité il appert qu'après avoir constaté que les faits soumis à la saisine de la juridiction répressive se situaient courant 1982 et début 1983 et avaient donné lieu à des saisies en date du 24 juin 1983, donc antérieurement à la promulgation de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, après avoir énoncé qu'il résultait des débats que X... avait installé dans divers débits de boissons exploités par ses coprévenus des appareils fonctionnant moyennant enjeu et destinés à procurer un gain, tout en reposant sur l'adresse et le hasard, X... ayant par ailleurs passé avec les dépositaires de ces appareils une convention occulte pour que ces jeux soient effectivement générateurs de profit, la cour d'appel pour refuser de faire bénéficier ce prévenu des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 énonce qu'au moment de la saisie des appareils le décret du 31 août 1937 était applicable et que c'est en vain que sont invoquées les mesures prévues par l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 postérieure aux faits poursuivis et octroyant un délai de quatre mois à compter de sa publication pour permettre aux propriétaires des appareils à jeux irréguliers, soit de s'en dessaisir, soit de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions ; que cette mesure transitoire ne peut s'appliquer " qu'aux appareils dont le fonctionnement n'avait pas été incriminé mais non a fortiori à ceux qui répondaient aux conditions posées par l'article 4, étant observé, en outre, que ladite loi avait repris pour l'essentiel les dispositions répressives du décret du 31 août 1937 " ; qu'ainsi la cour d'appel a fondé sa décision de condamnation sur l'article 1er du décret du 31 août 1937 et sur l'article 410 du Code pénal ; Mais attendu qu'il appartenait à la cour d'appel de constater que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983 avait abrogé dans toutes ses dispositions le décret du 31 août 1937, lequel, en son article 1er alinéa 1, énumérait et précisait les éléments constitutifs de l'infraction punissable, tandis que, pour la répression de ces faits, il était par l'article 1er alinéa 2 dudit décret renvoyé suivant les cas aux peines de l'article 410 du Code pénal ou à celles de l'article 475 pagraphe 5 du même Code dans leur rédaction de l'époque ; qu'enfin l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 donnait des appareils à jeux prohibés une définition autre que celle que spécifiait l'article 1er alinéa 1 du décret abrogé et qu'ainsi les éléments constitutifs de la nouvelle infraction n'étaient plus les mêmes ; Que, dès lors, l'arrêt attaqué ayant méconnu le principe susvisé encourt la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 26 février 1986, mais par voie de simple retranchement et en ses seules dispositions portant condamnation de Richard X...et prononçant à son encontre la confiscation des appareils à jeux saisis, lesquels avaient été par lui placés dans des débits de boissons, ainsi que des sommes d'argent que certains d'entr'eux contenaient, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, Dit n'y avoir lieu à renvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-05-11 | Jurisprudence Berlioz