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Cour de cassation, 26 juin 2003. 01-15.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.074

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 juin 2001), que M. X... a donné en location aux époux Y... un local à usage commercial par bail contenant une stipulation soumettant à l'agrément du bailleur la personne à laquelle le local viendrait à être cédé ; que, le 16 février 2000, a été signé un acte sous seing privé prévoyant la cession du fonds de commerce par les époux Y... à MM. Z... et A..., cet acte précisant que la cession définitive pourrait avoir lieu au profit des acquéreurs ou de toute autre personne physique ou morale qui leur serait substituée ; que M. X..., dont l'agrément a été sollicité le 17 février suivant, n'ayant pas répondu, les époux Y..., MM. Z... et A..., ainsi que la SARL Boutique 44 constituée le 28 juin 2000 pour exploiter le fonds, l'ont assigné le 16 août 2000 après avoir déposé, le 27 juillet précédent, une requête demandant l'autorisation d'assigner à jour fixe ; que, par jugement du 12 octobre 2000, un tribunal de grande instance a autorisé les époux Y... à conclure la cession ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité tirée de l'incapacité de la SARL Boutique 44, alors, selon le moyen, qu'une société en formation n'a pas d'existence légale et ne peut agir en justice ; que, selon l'arrêt attaqué, la SARL Boutique 44 n'avait été immatriculée que le 11 août 2000, qu'elle avait assigné M. X... à jour fixe sur le fondement d'une requête déposée en son nom le 27 juillet 2000, soit avant qu'elle n'ait la personnalité morale ; qu'il devait s'en déduire que cette requête était nulle en ce qu'elle avait été déposée par une société en formation, sans existence juridique, de même qu'était nulle l'assignation corrélative ; qu'en écartant ce moyen de nullité, et en laissant la SARL Boutique 44 dans la cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la date de l'assignation, qui constitue l'acte introductif d'instance, la société en voie de formation avait acquis la capacité juridique ; que, par ces seuls motifs, la cour d'apel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé les époux Y... à conclure la cession de leur fonds de commerce en substituant la SARL Boutique 44 à MM. Z... et A..., alors, selon le moyen, qu'il observait que MM. Z... et A... avaient attendu le 11 juillet 2000 pour l'assurer que la SARL Boutique 44 les substitueraient en qualité de cessionnaire du fonds de commerce, en produisant l'acte de constitution de cette société daté du 28 juin 2000 ; qu'il soutenait ainsi n'avoir pas été saisi, avant le 11 juillet 2000, d'une demande d'agrément permettant d'identifier clairement et certainement le véritable successeur de M. et Mme Y... ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen, et en affirmant néanmoins que l'expectative de M. X... aurait équivalu à un refus d'agrément dépourvu de tout motif légitime, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine portée par les juges du fond sur le caractère injustifié et illégitime du refus de M. X... de donner l'agrément sollicité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boutique 44 et des époux Y... ; condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-26 | Jurisprudence Berlioz