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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-19.478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.478

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° Q 19-19.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 Le comité social et économique de l'UES d'Europe 1, dont le siège est [...] , représenté par Mme S... X..., venant aux droits du CHSCT de l'UES d'Europe 1, a formé le pourvoi n° Q 19-19.478 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 28 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Europe 1 Télécompagnie, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Europe News, société en nom collectif, ayant toutes deux leur siège [...] , 3°/ à M. R... B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. M. B... et les sociétés Europe 1 Télécompagnie et Europe News ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité social et économique de l'UES d'Europe 1, représenté par Mme S... X..., venant aux droits du CHSCT de l'UES d'Europe 1, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B... et des sociétés Europe 1 Télécompagnie et Europe News, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2019), rendue en la forme des référés et en dernier ressort, les membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'UES Europe 1 ont, par délibération du 15 janvier 2019, voté le recours à un expert agréé par le ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, visant la notion de risque grave et confiant l'exercice de cette mission à la société Ircaf réseau. 2. La société Europe 1 Télécompagnie et la société Europe news, constituant l'UES Europe 1, ainsi que M. B..., en qualité de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'UES Europe 1 (le CHSCT), ont, le 30 janvier 2019, assigné le CHSCT afin d'annuler cette délibération. 3. Le comité social et économique de l'UES Europe 1, venant aux droits du CHSCT, s'est pourvu en cassation le 16 juillet 2019. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le comité social et économique fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération adoptée le 15 janvier 2019 par le CHSCT ayant voté le recours à un expert agréé par le ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l'article L. 4614-12-1° du code du travail, visant la notion de risque grave et confiant l'exercice de cette mission à la société Ircaf Réseau, alors : « 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents ; qu'en retenant, pour annuler la délibération du 15 janvier 2019, l'absence de précisions dans le corps même de la délibération quant à l'objectivisation préalable du risque grave à l'égard des représentants du personnel pour lesquels la mesure d'expertise a été votée, alors même qu'aucun formalisme particulier ne s'impose pour les délibérations du CHSCT, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, a violé les articles L. 4614-2 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en annulant la délibération du 15 janvier 2019, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par le CHSCT, si la dégradation des conditions de travail des représentants du personnel, confrontés à d'importantes difficultés pour exercer leurs mandats du fait des manquements réitérés de l'employeur à ses obligations légales, entraînant une surcharge de travail, non compensée par ailleurs, ainsi qu'à une pression psychologique importante, à l'origine d'arrêts de travail ou de démission de ces représentants du personnel, ne caractérisaient pas un risque grave, identifié et actuel, justifiant le recours à une expertise, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ qu'en annulant la délibération du 15 janvier 2019, en raison de son caractère redondant par rapport à celle précédemment ordonnée le 19 octobre 2018, auprès du même expert, ''dans des conditions totalement identiques, en termes de circonscription du champ d'intervention de l'expert et de définition de la mission de la mesure d'expertise'', alors pourtant que la première expertise, tendant à analyser les conditions générales de travail de l'ensemble des salariés, dont ceux titulaires d'un mandat de représentation du personnel, ne permettait pas à l'expert de se prononcer sur les répercussions des manquements de l'employeur à ses obligations légales concernant les conditions d'exercice par les représentants du personnel de leurs mandats et leur impact sur les conditions de travail de ces derniers, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que la délibération ne se basait sur aucun risque grave actuel, identifié et décrit de manière concrète vis-à-vis spécifiquement des représentants du personnel, seuls visés dans le périmètre de l'expertise, et ne portait en tout état de cause que sur les conditions générales d'exercice du travail des représentants du personnel dans le cadre de leurs seules attributions professionnelles, qu'aucun des éléments versés au débat ne permettait d'établir que les représentants du personnel occupaient des postes de travail par nature différents de ceux des autres membres du personnel et qu'ils subiraient donc des conditions de travail différentes de celles ayant déjà donné lieu à la première mesure d'expertise, toujours en cours auprès du même expert, dont le champ d'intervention et la définition de la mission étaient identiques, le président du tribunal de grande instance a pu déduire de ces seuls motifs que l'existence d'un risque grave n'était pas établie. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Europe 1 Télécompagnie et Europe News aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés Europe 1 Télécompagnie et Europe News à payer au comité social et économique de l'UES d'Europe 1, venant aux droits du CHSCT de l'UES d'Europe 1, la somme globale de 3 500 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de l'UES d'Europe 1 représenté par Mme S... X..., venant aux droits du CHSCT de l'UES d'Europe 1, demandeur au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la délibération adoptée le 15 janvier 2019 par le CHSCT de l'UES Europe 1 ayant voté le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l'article L. 4614-12-1° du code du travail, visant la notion de risque grave et confiant l'exercice de cette mission à la société IRCAF RESEAU, ayant son siège [...] ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la délibération litigieuse du 15 janvier 2019 l'article L. 4614-12 du code du travail, résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dispose notamment que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : / 1 ° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; / ( ) / Les conditions dans Lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire » ; que l'article L. 4614-13 du code du travail, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose notamment que : « ( ) / ( ) l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. » ; que l'article R. 4614-19 du code du travail, résultant de l'ordonnance n° 2017-1761 du 16 décembre 2016, dispose que « Les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa signification. » ; que les dispositions législatives et réglementaires qui précèdent demeurent applicables à titre transitoire en dépit de leur abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, par application des dispositions de l'article 10 de ce même texte ; qu'en application des dispositions législatives qui précèdent, il convient de rappeler que le risque grave est un risque mettant collectivement en péril la sécurité ou la santé, tant physique que mentale, des salariés, qu'il doit être avéré, et non seulement potentiel ou hypothétique, au sein de l'entreprise à la date de la désignation de l'expert, qu'il doit être actuel et suffisamment déterminé et qu'il doit présenter un caractère suffisamment aigu pour excéder les compétences d'investigations propres du CHSCT, en générant une situation de tension, de souffrance ou de stress particulièrement forte et constante parmi les salariés concernés ; que l'expertise doit ainsi préalablement reposer sur des éléments objectifs patents, l'objet de cette mesure n'étant pas de rechercher ou d'établir la réalité du risque allégué par la Représentation du personnel mais d'analyser celui-ci, après qu'il ait été dûment identifié et déterminé par le CHSCT concerné, et de proposer à ce dernier des solutions avec l'accompagnement d'un savoir-faire spécifique afin de contribuer à y remédier dans les meilleures conditions possibles ; que ce n'est en définitive que dans le cas où un risque grave est d'ores et déjà constaté et objectivé dans l'entreprise que le recours à l'expertise peut être valablement ordonné en vue de son analyse et de la recherche aidée de solutions, ce type de mesure ne pouvant être directement mis en oeuvre à des fins de recherche et d'identification du risque lui-même dans des conditions qui équivaudraient dès lors à suppléer le CHSCT dans l'exercice de ses propres prérogatives d'investigations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 4612-4 du code du travail ; que si la désignation du périmètre fonctionnel recherché par le CHSCT défendeur quant à la mission litigieuse d'expertise porte de manière particulière et suffisamment délimitée sur les seuls représentants du personnel de l'entreprise, force d'abord est de constater que cette instance représentative du personnel ne procède préalablement, c'est-à-dire dans le libellé même de la délibération litigieuse, à aucune détermination matérielle, précise et concrète de la consistance même du risque allégué vis-à-vis de cette catégorie de salariés ; qu'en effet, ce CHSCT : - d'une part, se borne à renvoyer de manière globale « ( ) aux réactions inappropriés de la direction ( ) » et aux « ( ) situations de travail dégradées qui en résultent(..) », sans fournir la moindre précision en ce qui concerne la teneur, les contours et un minimum d'éléments de circonstances au sujet des risques psychosociaux et des dégradations des conditions de travail qui sont ici simplement affirmés sous forme de considérations générales, alors qu'il aurait été aisément loisible dans cette délibération de préciser les éléments de difficultés dans l'exercice des mandats électifs et de pressions psychologiques qui sont ultérieurement évoqués par conclusions dans le cadre de la présente instance ; - d'autre part, ne propose, sans aucunement se baser sur un risque objectif grave d'ores et déjà actuel, identifié et préalablement décrit de manière concrète vis-à-vis des seuls représentants du personnel, qu'une mission de simples investigations générales sur des risques psychosociaux qui ne sont donc que susceptibles d'exister de manière différente pour cette catégorie particulière constituée par les représentants du personnel, soit en définitive sur des éléments uniquement conjecturaux dans cette variante (mission ayant pour objet « ( ) d'analyser les modes de travail des IRP [représentants du personnel], de rechercher les facteurs auxquels ils sont confrontés, d'identifier les causes organisationnelles et humaines de dégradation des conditions de travail et les conséquences sur la santé physique et morale des salariés IRP, d'aider le CHSCT à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail et de dialogue social, et d'analyser les dispositions que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations ( ) » ; que cette délibération ne porte en tout état de cause que sur les conditions générales d'exercice du travail des représentants du personnel dans le cadre de leurs seules attributions professionnelles générales, à l'exclusion donc de toutes références ou indications particulières quant à l'exercice des mandats qu'ils exercent ou quant à des faits de harcèlement moral dont s'est dit victime un représentant du personnel (M. V... J..., dont la situation ne peut en tout état de cause être utilement discutée dans le cadre de la présente instance compte tenu du recours hiérarchique toujours actuellement en cours, exercé par l'UES Europe 1 par courrier du 18 mars 2019 auprès de la Direction Générale du Travail à l'encontre d'une décision du 13 février 2019 de refus d'autorisation administrative du licenciement de ce salarié protégé) ; que le CHSCT de l'UES Europe 1 confirme dans ses conclusions que l'extrait du procès-verbal de la réunion susmentionnée du 15 janvier 2019, tel que reproduit dans la partie EXPOSE DU LITIGE, correspond à la circonscription du champ d'intervention de l'expert et à la définition de la mission de la mesure d'expertise qu'il entend mettre en oeuvre vis-à-vis de la catégorie des représentants du personnel ; qu'or, cette absence de précisions dans le corps même de la délibération litigieuse quant à l'objectivisation préalable du risque grave pour lequel une mesure d'expertise peut être votée suffit à entraîner l'annulation de cette délibération ; que par ailleurs, l'UES Europe 1 rappelle à juste titre qu'aucun des éléments versés au débat ne permet d'établir que les représentants du personnel occupent des postes de travail par nature différents de ceux des autres membres du personnel et qu'ils subiraient donc des conditions de travail délétères différentes de celles ayant déjà donné lieu à cette première mesure d'expertise toujours actuellement en cours ; que par ailleurs, les éléments aujourd'hui allégués de surcharges de travail ou de pressions psychologiques fortes vis-à-vis plus particulièrement ou plus exclusivement des salariés exerçant des mandats de représentation du personnel ne figurent pas dans la délibération litigieuse du 15 janvier 2019 ; qu'en cette occurrence, force effectivement est de constater qu'une mesure similaire d'expertise pour risque grave au visa de l'article L. 4614-12-1° du code du travail est actuellement en cours d'exécution auprès du même expert, cette expertise ayant été votée le 19 octobre 2018 par ce même CHSCT vis-à-vis de l'ensemble des personnels salariés de l'UES Europe 1 dans des conditions totalement identiques, en termes de circonscription du champ d'intervention de l'expert et de définition de la mission de la mesure d'expertise, à celle de la délibération litigieuse du 15 janvier 2019 ; qu'ainsi en est-il de l'extrait utile de la précédente délibération précitée du 19 octobre 2018, ci-après reproduit : « ( ) / Face aux événements grave qui se sont déroulés au sein des équipes (cf. PV du CHSCT du 18 septembre 2018), aux réactions inappropriés de la Direction (non-respect des procédures internes et du Code du travail) et situation de travail dégradées qui en résultent, les représentants du personnel au CHSCT considèrent que les différents éléments sont constitutifs d'un risque grave pour la santé et la sécurité du personnel. En conséquence, dans le cadre de sa mission à contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés (article L. 4612-1 du Code du travail), à la vue des nombreux points impactant les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés, les représentants au CHSCT entendent utiliser leur droit à l'expertise par un cabinet agréé par le Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social, conformément aux dispositions de l'article L. 4612-12 du Code du travail. La mission confiée au cabinet agréé aura pour objectif : * D'analyser les modes de travail des salariés, de rechercher les facteurs auxquels ils sont confrontés ; * D'identifier les causes organisationnelles et humaines de dégradation des conditions de travail et les conséquences sur la santé physique et morale des salariés ; * D'aider le CHSCT à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; * D'analyser les dispositions que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations (Article L. 4121-2 du Code du travail). Au final, la mission d'expertise devra aider le CHSCT dans sa mission de prévention et d'amélioration des conditions de travail et de préservation de la santé physique et psychologique des salariés. Pour cette mission, l'expert procédera à toutes les investigations qu'il estimera nécessaires pour répondre à la mission confiée. Il devra notamment pouvoir interroger librement tout salarié de l'entreprise / ( ) » ; qu'en définitive, l'UES Europe 1 objecte à juste titre que l'objet de cette seconde expertise du 15 janvier 2019 limitée aux seuls représentants du personnel est déjà totalement couvert par le champ, au demeurant très large, de cette première expertise du 19 octobre 2018 mise en oeuvre à l'intention de l'ensemble des personnels, en ce compris donc ceux qui sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel ; que ce constat d'absence d'identification d'une seconde et distincte situation de risque grave, et donc de double emploi qui en résulte, amène en conséquence à faire droit à la demande principale formée par l'UES Europe 1 aux fins d'annulation de la délibération litigieuse du 15 janvier 2019 ; 1°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents ; qu'en retenant, pour annuler la délibération du 15 janvier 2019, l'absence de précisions dans le corps même de la délibération quant à l'objectivisation préalable du risque grave à l'égard des représentants du personnel pour lesquels la mesure d'expertise a été votée, alors même qu'aucun formalisme particulier ne s'impose pour les délibérations du CHSCT, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, a violé les articles L. 4614-2 et L. 4614-12, du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en annulant la délibération du 15 janvier 2019, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par le CHSCT, si la dégradation des conditions de travail des représentants du personnel, confrontés à d'importantes difficultés pour exercer leurs mandats du fait des manquements réitérés de l'employeur à ses obligations légales, entraînant une surcharge de travail, non compensée par ailleurs, ainsi qu'à une pression psychologique importante, à l'origine d'arrêts de travail ou de démission de ces représentants du personnel, ne caractérisaient pas un risque grave, identifié et actuel, justifiant le recours à une expertise, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'EN TOUT ETAT en annulant la délibération du 15 janvier 2019, en raison de son caractère redondant par rapport à celle précédemment ordonnée le 19 octobre 2018, auprès du même expert, « dans des conditions totalement identiques, en termes de circonscription du champ d'intervention de l'expert et de définition de la mission de la mesure d'expertise », alors pourtant que la première expertise, tendant à analyser les conditions générales de travail de l'ensemble des salariés, dont ceux titulaires d'un mandat de représentation du personnel, ne permettait pas à l'expert de se prononcer sur les répercussions des manquements de l'employeur à ses obligations légales concernant les conditions d'exercice par les représentants du personnel de leurs mandats et leur impact sur les conditions de travail de ces derniers, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. B... et les sociétés Europe 1 télécompagnie et Europe News, demandeurs au pourvoi incident Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que la SAS Europe 1 Télécompagnie et la SNC Europe News constituant l'UES Europe 1 doivent prendre à leur charge à concurrence de la somme totale de 3.500 euros HT outre TVA s'y appliquant, les frais de défense judiciaire ayant été engagés à l'occasion de cette instance par le CHSCT de l'UES Europe 1 auprès de Me Catherine Meiffren, Avocat au barreau de Paris ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 4614-13 du code du travail, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose notamment que: "( )Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1" ; qu'il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de Cassation en application des articles L. 4614-13 et L. 4614-9 du Code du travail sur l'imputation en tout état de cause à l' employeur, sauf en cas d'abus avéré des dépens de l'instance et des frais de défense judiciaire du CHSCT du fait de l'absence de budget propre de cette instance représentative du personnel ; qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de considérer au terme des débats que le CHSCT défendeur a procédé au vote de la délibération litigieuse du 15 janvier 2019 ; qu'en revanche, le volume manifestement excessif de la facture du CHSCT défendeur, libellé à hauteur d' un montant total de 8.800 € HT amène à modérer ce montant à hauteur de la somme totale de 3.500 €, à la charge de l'UES EUROPE 1 ; ( ) qu'enfin pour les motifs précédemment énoncés au visa des articles L. 4614-13 et L. 4614-9 du Code du travail, les parties demanderesse conserveront à leur charge les entiers dépens de l'instance » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en condamnant ainsi l'employeur à prendre à sa charge les dépens de l'instance ainsi que les frais de défense judiciaire du CHSCT sans rechercher si le vote et le maintien de la résolution litigieuse ne présentaient pas un caractère abusif dès lors qu'il résultait des propres constatations du juge que l'objet de la seconde mesure d'expertise décidée par cette résolution, limitée aux conditions de travail des seuls représentants du personnel, était « déjà totalement couvert » par le champ d'une première expertise, du 19 octobre 2018, toujours en cours et mise en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel et qu'elle n'avait donc aucune utilité propre, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 4614-13 ainsi qu'au regard de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une atteinte ne peut être apportée à un droit fondamental qu'à la condition d'être limitée dans le temps et proportionnée au but recherché ; qu'en condamnant l'employeur à prendre à sa charge les dépens de l'instance ainsi que les frais de défense judiciaire du CHSCT en raison de l'absence de budget propre de cette instance représentative du personnel quand le législateur a admis, pour ce même motif, que les frais engagés au titre d'une expertise irrégulière annulée par le juge puissent être pris en charge par le comité d'entreprise de telle sorte que leur prise en charge par l'employeur ne soit que subsidiaire, le président du tribunal de grande instance a porté au droit d'action en justice de l'employeur une atteinte injuste et disproportionnée en violation de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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