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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Michel X..., mandataire liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BS "SODETEG Méditerranée", dont le siège est ...,
2 / du CGEA-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1985 par la société SB SODETEG Méditerranée en qualité de directeur commercial, devenu directeur général-adjoint, a été licencié le 1er juin 1989 pour faute grave ; que, par jugement du 2 février 1990, son employeur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, transformée le 30 août 1991 en liquidation judiciaire ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une certaine somme comme salaire de base permettant de calculer les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, les bulletins de salaires produits pour l'année 1988 font état du versement de différentes primes, qu'à la suite de sa dernière augmentation de salaire, le montant de la prime aurait également dû être augmenté et que le versement de ces primes était un droit acquis qui ne pouvait être modifié ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les éléments constants du salaire ne comportaient pas de primes ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé de ne pas les inclure dans le salaire de référence du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;
Qu'au sens de ces textes, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le montant maximum de la garantie de l'AGS sera limité à quatre fois le plafond mentionné dans l'article D. 143-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnité de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents ainsi que d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 4, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS devra garantir la créance de M. Y... sur la liquidation judiciaire de la société BS SODETEG Méditerranée dans la limite du plafond 13 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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