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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Octobre 2012
Chambre Commerciale
Numéro R. G. :
12/ 00002
Décision déférée à la cour :
rendue le : 15 Décembre 2011
par le : Juge commissaire de NOUMEA
Saisine de la cour : 09 Janvier 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Philippe X...
né le 24 Avril 1952 à BAYONNE (64100)
demeurant ...-98807 NOUMEA CEDEX
Concluant
INTIMÉ
LA SELARL Mary-Laure Y..., Mandataire-judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LA SABLIERE DE LA RIVIERE DES PIROGUES
demeurant ...-98846 NOUMEA CEDEX
Concluante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête déposée le 9 janvier 2012 au greffe de la cour, Philippe X...a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2011 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL la Sablière de la rivière des pirogues qui a admis sa créance à hauteur de la somme de 4 275 158 fr. Cfp.
Cette décision lui avait été notifiée le 3 janvier 2012.
Il lui était indiqué qu'il devait constituer avocat dans le mois de son appel, à peine d'irrecevabilité de sa requête, sauf à justifier d'une demande d'aide judiciaire.
A l'audience du 25 juin 2012 l'affaire était renvoyée, l'appelant ayant indiqué avoir formé une telle demande.
A la date du 23 août 2012 aucune demande judiciaire n'avait été déposée.
SUR QUOI, LA COUR :
L'appel est irrecevable en application de l'article 903 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Déclare Philippe X...irrecevable en son appel interjeté le 9 janvier 2012 à l'encontre d'une ordonnance du 15 décembre 2011 du juge commissaire au redressement judiciaire de la Sarl la Sablière de la rivière des pirogues,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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