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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Dufour Tassel, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de M. Jean-Robert Y..., demeurant ... la Montagne (Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le mandataire liquidateur de la société Dufour Tassel, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 3 avril 1990) de lui avoir ordonné de remettre à M. Y..., salarié de l'entreprise, licencié pour motif économique le 31 mars 1989, la justification du paiement des cotisations auprès du CNRO, Caisse de retraite complémentaire, alors que, selon le moyen, s'agissant du paiement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, les dispositions de l'article 33 de la loi n° 98-85 du 25 janvier 1985 interdisent le paiement de cette créance ayant son origine antérieure au prononcé du jugement ; que les dispositions de l'article 47, 48 et 49 de la même loi prescrivent l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers ; que les articles 50 et 54 de la loi prévoient une procédure de production et de vérification des créances et que les articles 40, 162 à 166 établissent un rang des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la répartition de l'actif disponible ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné le paiement des cotisations que l'employeur aurait dû verser à la Caisse des retraites, mais seulement la remise des justifications relatives au paiement de ces cotisations par l'employeur ; que le moyen manque de fait ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., es qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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